Entrée en vigueur le 28 mars 1973
Les produits textiles composés de deux ou plusieurs fibres, dont l'une représente au moins 85 p. 100 du poids total, sont désignés :
Soit par la dénomination de cette fibre suivie de son pourcentage en poids ;
Soit par la dénomination de cette fibre suivie de l'indication "85 p. 100 minimum" ;
Soit par la composition centésimale complète du produit.
Soit par la dénomination de cette fibre suivie de son pourcentage en poids ;
Soit par la dénomination de cette fibre suivie de l'indication "85 p. 100 minimum" ;
Soit par la composition centésimale complète du produit.
1. Cour d'appel de Lyon, 25 octobre 2006, n° 06/00260Confirmation
[…] faits prévus et réprimés par les articles 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14 du décret 73-357 du 14/03/1973, Art. L.214-1 al.1 3°, L.214-2 al.1 du code de la consommation, art.1 anx.I, art.2 anx.II arr.minist du 24/06/1998,
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