Décret n°73-357 du 14 mars 1973 portant application de la loi modifiée du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des produits textilespage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 28 mars 1973 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 juillet 1988 |
Commentaire • 1
Décisions • 2
Confirmation —
[…] faits prévus et réprimés par les articles 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14 du décret 73-357 du 14/03/1973, Art. L.214-1 al.1 3°, L.214-2 al.1 du code de la consommation, art.1 anx.I, art.2 anx.II arr.minist du 24/06/1998,
Infirmation —
[…] coupable de DIX SEPT PRESENTATION DE PRODUIT TEXTILE SUSCEPTIBLE DE CREER UNE CONFUSION SUR SA NATURE, SA QUALITE, SON ORIGINE OU SA QUANTITE, le 03/12/2004, à MOULINS LES METZ (57), infraction prévue par les articles 18, 2 du Décret 73-357 DU 14/03/1973, l'article L.214-1 AL.1 3° du Code de la consommation et réprimée par l'article L.214-2 AL.1 du Code de la consommation
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture et du développement rural, du ministre du développement industriel et scientifique et du ministre du commerce et de l'artisanat,
Vu la loi modifiée du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles, et notamment son article 11 ;
Vu la loi de finances rectificative n° 63-628 du 2 juillet 1963, et notamment ses articles 5 et 6 réprimant la publicité mensongère ;
Vu le décret modifié du 22 janvier 1919 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes ;
Le Conseil d'État entendu,
Décrète :
Au sens du présent décret, on entend par fibre textile :
a) Un élément caractérisé par sa flexibilité, sa finesse, sa grande longueur par rapport à sa dimension transversale maximale, qui le rendent apte à des applications textiles ;
b) La bande souple ou le tube ne dépassant pas 5 mm de largeur apparente, y compris la bande coupée de bandes plus larges ou de feuilles fabriquées à partir des matières servant à la fabrication des fibres autres que naturelles.
Sont également soumis aux dispositions du présent décret :
a) Les produits qui comprennent au moins 80 p. 100 de leur poids en fibres textiles ;
b) Les recouvrements, dont les parties textiles représentent au moins 80 p. 100 de leur poids, de meubles, de parapluies, de parasols et, sous la même condition, les parties textiles des revêtements de sol à plusieurs couches, des matelas et des articles de camping ainsi que les doublures chaudes des articles chaussants et de ganterie ;
c) Les textiles incorporés à d'autres produits dont ils font partie intégrante en cas de spécification de leur composition.
L'utilisation de ces dénominations est réservée aux fibres correspondant à la description qui en est donnée auxdits arrêtés.
L'utilisation de ces dénominations est interdite pour désigner toutes les autres fibres, à titre principal ou à titre de racine, ou sous forme d'adjectifs, quelle que soit la langue utilisée.
L'utilisation de la dénomination "soie" est interdite pour indiquer la forme ou la présentation particulière en fil continu des fibres textiles.
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