Entrée en vigueur le 1 juillet 1988
Modifié par : Décret n°88-480 du 2 mai 1988 - art. 4 () JORF 3 mai 1988 en vigueur le 1er juillet 1988
Les produits textiles composés de deux ou plusieurs fibres dont aucune n'atteint 85 p. 100 du poids total de ces produits sont désignés par la dénomination et le pourcentage d'au moins les deux fibres ayant les pourcentages les plus importants, suivis de l'énumération des dénominations des autres fibres qui composent les produits, dans l'ordre décroissant des poids.
Toutefois, l'ensemble des fibres, dont chacune entre pour moins de 10 p. 100 dans la composition d'un produit, peut être désigné par l'expression "autres fibres", suivie d'un pourcentage global.
Au cas où serait spécifiée la dénomination d'une fibre entrant pour moins de 10 p. 100 dans la composition d'un produit, la composition centésimale complète du produit est mentionnée.
Toutefois, l'ensemble des fibres, dont chacune entre pour moins de 10 p. 100 dans la composition d'un produit, peut être désigné par l'expression "autres fibres", suivie d'un pourcentage global.
Au cas où serait spécifiée la dénomination d'une fibre entrant pour moins de 10 p. 100 dans la composition d'un produit, la composition centésimale complète du produit est mentionnée.
1. Cour d'appel de Lyon, 25 octobre 2006, n° 06/00260Confirmation
[…] faits prévus et réprimés par les articles 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14 du décret 73-357 du 14/03/1973, Art. L.214-1 al.1 3°, L.214-2 al.1 du code de la consommation, art.1 anx.I, art.2 anx.II arr.minist du 24/06/1998,
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