Entrée en vigueur le 1 juillet 1988
Modifié par : Décret n°88-480 du 2 mai 1988 - art. 10 () JORF 3 mai 1988 en vigueur le 1er juillet 1988
Est interdit l'emploi de toute indication, de tout signe, mode de présentation, d'étiquetage ou de marquage, de tout procédé de vente susceptibles de créer une confusion sur la nature, les qualités substantielles, les propriétés particulières, les caractéristiques, la composition, les quantités,le poids ou la taille, les procédés de fabrication ou d'apprêt, l'aptitude à l'emploi ainsi que sur l'origine et la provenance des marchandises visées au présent décret.
1. Cour d'appel de Riom, 9 novembre 2006, n° 06/00430Infirmation
[…] coupable de DIX SEPT PRESENTATION DE PRODUIT TEXTILE SUSCEPTIBLE DE CREER UNE CONFUSION SUR SA NATURE, SA QUALITE, SON ORIGINE OU SA QUANTITE, le 03/12/2004, à MOULINS LES METZ (57), infraction prévue par les articles 18, 2 du Décret 73-357 DU 14/03/1973, l'article L.214-1 AL.1 3° du Code de la consommation et réprimée par l'article L.214-2 AL.1 du Code de la consommation
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