Entrée en vigueur le 30 mars 1973
[…] Vu le décret n 73-364 du 12 mars 1973 modifié ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 33 du décret du 12 mars 1973 : « Les autorisations délivrées dans les cas prévus aux articles 19 (2 et 3 ) et 20 ne confèrent le droit de détenir les armes et munitions acquises que pour une durée limitée à trois ans à partir de la date de délivrance de l'autorisation. Elles peuvent être renouvelées sur demande des intéressés. » ;
° L'illicéité du commerce d'armes ou l'activité d'intermédiaire n'est pas subordonnée à leur caractère permanent ou habituel ° Les minuteurs destinés à être incorporés à des matériels de guerre entrent dans la catégorie des " appareils chargés ou non chargés, destinés à faire éclater des projectiles ", au sens du paragraphe 6 de la première catégorie de l'article 1 er du décret n° 73-364 du 12 mars 1973 relatif à l'application du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions […] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er du décret du 12 mars 1973, 2 et 24 du décret du 18 avril 1939 :
[…] Il est constant que l'article 36 du décret-loi du 18 avril 1939, dans sa rédaction applicable au moment des faits, disposait en son alinéa 4 que 'les poursuites ne pourront être engagées en ce qui concerne les infractions prévues et réprimées par les articles 2 ( I et 2 e alinéa du II), 5 ( alinéa 2), 6,7,8 ( alinéa 1 er ), 12,22, 25 ( hors les cas prévus par l'article 21) et 33, que sur la plainte des ministres compétents de la défense nationale, de la guerre, de la marine, de l'air ou des finances'. Il s'agit de textes incriminant et réprimant le non respect de la réglementation de l'activité de fabrication et de commerce des armes et leur contrôle.