Entrée en vigueur le 7 janvier 1993
Modifié par : Décret n°93-17 du 6 janvier 1993 - art. 9 () JORF 7 janvier 1993
b) Les fonctionnaires et agents des administrations ou services publics autres que ceux visés à l'alinéa précédent, exposés à des risques d'agression, et notamment les porteurs ou convoyeurs de valeurs ou de fonds, peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des armes et des munitions des catégories 1 (§ 1, 2 et 3) et 4.
c) Les administrations ou services publics peuvent acquérir et détenir les armes et munitions définies dans les alinéas a et b ainsi que les matériels de la deuxième catégorie (§ 4, a) en vue de leur remise aux fonctionnaires et agents, visés dans les mêmes alinéas, pour l'exercice de leurs fonctions.
d) Les autorisations individuelles données aux fonctionnaires et agents ci-dessus seront visées par le préfet du département où les intéressés exercent leurs fonctions.
2° Les catégories de fonctionnaires et agents appelés à bénéficier de ces autorisations sont déterminées par arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur et des ministres intéressés.
3° Les officiers d'active, les officiers généraux du cadre de réserve, les officiers de réserve et les sous-officiers d'active sont autorisés à acquérir et à détenir les armes et munitions des catégories 1 (§ 1, 2 et 3) et 4 de modèle réglementaire.
4° Les personnes physiques visées aux paragraphes 1 et 3 doivent, préalablement à tout achat, faire une déclaration au préfet du lieu de leur domicile de leur intention d'acquérir des armes ou des munitions. A cette déclaration est jointe une attestation délivrée par l'administration ou le service public dont elles relèvent, spécifiant que les armes ou les munitions dont l'acquisition est envisagée sont nécessaires à l'accomplissement du service.
Les instructions particulières à chaque administration ou service public déterminent les autorités ayant compétence pour délivrer lesdites attestations.
Dès réception de la déclaration, le préfet délivre aux intéressés un récépissé modèle n° 4 ci-joint.
Le récépissé est complété par le vendeur qui remet le volet n° 1 au titulaire et adresse sans délai le volet n° 2 à l'autorité préfectorale.
Il ressort des dispositions de l'article 17 du décret n° 73-364 du 12 mars 1973 que les communes peuvent détenir des armes et munitions de 4 e catégorie en vue de l'armement des personnels de la police municipale, les autorisations individuelles de détention et de port d'armes données à ces personnels devant toutefois être visées par le préfet du département. Dès lors, le maire, auquel il appartient seul d'accorder ces autorisations individuelles, n'a pas à solliciter du préfet une autorisation au bénéfice de la commune.
[…] Les lieutenants de louveterie, autorisés à détenir et à porter des armes de la 1 re catégorie dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions sont des agents d'une administration publique chargés d'un service de police et de répression et, à ce titre, sont soumis aux obligations prévues, par les articles 17-4 et 36 -1 du décret du 12 Mars 1973 fixant le régime des armes et munitions.
[…] Vu le décret n° 73-364 du 12 mars 1973 ; […] Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X…, capitaine de réserve d'infanterie, a été rayé des cadres le 1 er avril 1976 ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions du 3° de l'article 17 du décret du 12 mars 1973, autorisant les officiers à détenir des armes de la 4 e catégorie « nécessaires à l'accomplissement du service », lui seraient applicables ;