Article 22 du Décret n°73-364 du 12 mars 1973
Article 21
Article 22-1

Entrée en vigueur le 1 mars 1978

Modifié par : Décret 78-205 1978-02-27 art. 6 JORF 1er mars 1978

Peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des armes de la 4e catégorie les personnes âgées de vingt et un ans au moins à raison d'une seule arme ; toutefois, dans le cas où elles ont un local professionnel distinct de leur domicile ou une résidence secondaire, une autorisation peut leur être accordée pour une deuxième arme.
Entrée en vigueur le 1 mars 1978
Sortie de vigueur le 7 mai 1995

Commentaire1

1Communes - Maires Et Adjoints - Detention D'Une Arme
M. Berthol André · Questions parlementaires · 4 septembre 1990

Il convient de relever que les maires et leurs adjoints ne paraissent pas pouvoir etre consideres comme des fonctionnaires et agents d'administrations publiques charges d'un service de police ou de repression autorises, aux termes des articles 17-1er a) et 36 du decret no 73-364 du 12 mars 1973, a acquerir, detenir et porter, dans l'exercice ou a l'occasion de leurs fonctions, […] par exemple, que la pratique du tir sportif, pretendre, sur le fondement de l'article 22 de ce decret et selon les modalites prevues par les articles 25 a 34 de ce texte, qu'a la delivrance d'une autorisation de detention - a l'exclusion de tout port - d'une arme de la 4e categorie.

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Décisions17

1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 20 janvier 1992, 96063, inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu le décret n° 73-364 du 12 mars 1973 ; […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 15 du décret du 18 avril 1939 pris en vertu de la loi d'habilitation du 19 mars 1939 et dans la rédaction que lui a donnée l'ordonnance susvisée du 7 octobre 1958 : « l'acquisition ou la détention d'armes ou de munition de la 4 e catégorie sont interdites, sauf autorisation. […] dans son article 16, les différentes catégories de personnes auxquelles aucune autorisation ne peut être délivrée et dispose, en son article 22, que peuvent être autorisées à acquérir ou à détenir des armes de la 4 e catégorie les personnes âgées de 21 ans au moins à raison d'une seule arme ; […]

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2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 1 juillet 1987, 74418, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

Eu égard à l'interdiction générale posée par le législateur, une autorisation d'acquisition ou de détention d'armes ou de munitions de la 4 e catégorie prise sur la base de l'article 22 du décret n° 73-364 du 12 mars 1973 ne peut légalement être accordée qu'aux personnes sur lesquelles pèsent des risques sérieux pour leur sécurité personnelle. La décision par laquelle le préfet, commissaire de la République refuse une telle autorisation est soumise au contrôle restreint du juge de l'excès de pouvoir.

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3Conseil d'Etat, 5 SS, du 7 décembre 1998, 172666, inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu le décret n° 73-364 du 12 mars 1973 modifié ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret-loi du 18 avril 1939 modifié par l'ordonnance du 7 octobre 1958 : « L'acquisition ou la détention d'armes ou de munitions de la 4 e catégorie sont interdites, sauf autorisation. Les conditions d'autorisation seront fixées par décret » ; […] mentionne, dans son article 16, les différentes catégories de personnes auxquelles aucune autorisation ne peut être délivrée et dispose, dans son article 22, que peuvent être autorisées à acquérir ou à détenir des armes de la 4 e catégorie les personnes âgées de vingt-et-un ans au moins, à raison d'une seule arme ; […]

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