Article 36 du Décret n°73-364 du 12 mars 1973
Article 35
Article 37

Entrée en vigueur le 7 janvier 1993

Modifié par : Décret n°93-17 du 6 janvier 1993 - art. 16 () JORF 7 janvier 1993

1° Les fonctionnaires et agents visés au 1° a de l'article 17 sont autorisés à porter, dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions, les armes et munitions des catégories 1, 4 et 6, qu'ils détiennent régulièrement.
Pour les fonctionnaires et agents visés au 1° b dudit article, les arrêtés d'autorisation prévus au 2e du même article emportent autorisations individuelles de port d'armes.
2° Les militaires visés à l'article 17 (3°) portent leurs armes et munitions dans les conditions définies par les règlements particuliers qui les concernent.
3° Les fonctionnaires et agents de l'administration des douanes sont autorisés en outre dans l'exercice de leurs fonctions à porter les armes et munitions de la catégorie 1 (§ 5) et à utiliser les matériels de la catégorie 2 (paragraphes 2, 3, 4) qui leur ont été remis par cette administration.
4° Les personnels agréés, par le préfet, des entreprises visées à l'article 18, peuvent, lorsque leur mission le justifie, être autorisés à porter les armes et munitions dont ils sont pourvus, à l'extérieur des bâtiments et locaux desdites entreprises.
Les autorisations sont délivrées par le préfet du département de situation des lieux à surveiller. Elles sont révocables à tout moment par le préfet qui les a délivrées.
Entrée en vigueur le 7 janvier 1993
Sortie de vigueur le 7 mai 1995

Commentaire1

1Communes - Maires Et Adjoints - Detention D'Une Arme
M. Berthol André · Questions parlementaires · 4 septembre 1990

Il convient de relever que les maires et leurs adjoints ne paraissent pas pouvoir etre consideres comme des fonctionnaires et agents d'administrations publiques charges d'un service de police ou de repression autorises, aux termes des articles 17-1er a) et 36 du decret no 73-364 du 12 mars 1973, a acquerir, detenir et porter, dans l'exercice ou a l'occasion de leurs fonctions, […]

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Décision1

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 février 1976, 75-91.836, Publié au bulletinRejet

[…] Les lieutenants de louveterie, autorisés à détenir et à porter des armes de la 1 re catégorie dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions sont des agents d'une administration publique chargés d'un service de police et de répression et, à ce titre, sont soumis aux obligations prévues, par les articles 17-4 et 36 -1 du décret du 12 Mars 1973 fixant le régime des armes et munitions.

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Document parlementaire0

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