Entrée en vigueur le 27 septembre 1977
Est créé par : Décret 77-1075 1977-09-24 art. 3 JORF 27 septembre 1977
Lorsqu'il est fait état pour la première fois d'une lésion ou d'une maladie présentée par l'intéressé comme se rattachant à un accident du travail, la caisse peut en contester le caractère professionnel. Dans ce cas elle doit, sans préjudice de l'application des dispositions du décret n° 59-160 du 7 janvier 1959, en ce qui concerne la contestation d'ordre médical, en informer par écrit la victime et l'employeur, dans le délai de vingt jours suivant la date [*point de départ*] à laquelle il a été fait état, pour la première fois, de cette lésion ou de cette maladie comme se rattachant à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.
Les prestations des assurances sociales sont servies à titre provisionnel conformément aux dispositions de l'article L. 392 du code de la sécurité sociale tant que la caisse n'a pas notifié sa décision à la victime et à l'employeur et, le cas échéant, tant qu'il n'a pas été statué par la juridiction compétente.
La caisse statue qu'elle est en possession de tous les éléments d'appréciation sur le caractère professionnel de la lésion ou de la maladie.
Dans le cas où le caractère professionnel de l'accident, de la lésion ou de la maladie est admis par la caisse, celle-ci met immédiatement en paiement les sommes dues. Eventuellement, dans ce cas ou si le caractère professionnel est reconnu par la juridiction compétente, le montant des prestations provisionnelles reçues par la victime comme il est indiqué au quatrième alinéa du présent article entre en compte dans le montant de celles qui sont dues en application des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.
Si le caractère professionnel n'est pas admis, la caisse notifie sa décision motivée à l'employeur auteur de la déclaration d'accident, au médecin traitant de la victime et à celle-ci, en indiquant à cette dernière les voies de recours et les délais de recevabilité de sa contestation.
Les notifications à la victime prévues aux premier, deuxième et sixième alinéas du présent article lui sont adressées sous pli recommandé avec demande d'avis de réception.
A compter de la réception de la notification prévue au sixième alinéa, la victime ne peut plus faire usage de la feuille d'accident ; si cette feuille lui a été délivrée elle doit la remettre à la caisse en échange d'une feuille de maladie.
Si la caisse n'a pas usé de la faculté prévue aux premier et deuxième alinéas [*délai de prescription*, le caractère professionnel de l'accident, de la lésion ou de la maladie est considéré comme établi à son égard *]reconnaissance tacite*.
Aucune forclusion ne peut être opposée à une caisse primaire d'assurance maladie qui, en application de l'article 68 du décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946, a contesté le caractère professionnel du malaise dont avait été victime l'un de ses salariés au temps et au lieu du travail dès qu'elle en a eu connaissance en tant qu'organisme de Sécurité sociale par la déclaration établie par l'intéressée, peu important que certains de ses responsables aient été présents lors de la survenance du malaise dont le caractère professionnel, en raison du passé médical du salarié, n'était ni établi, ni même allégué .
[…] Vu l'article 1 er du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958, et l'article 68 du décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946, alors en vigueur ; Attendu que, le 6 juin 1984, la société Talbot a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie que son salarié, M. X…, avait, le 22 mai 1984, ressenti une douleur à l'épaule droite en manipulant un bidon ; que, le 13 juin 1984, l'employeur a sollicité l'ouverture d'une enquête en soutenant que M. X… souffrait d'une affection antérieure, sans rapport avec le travail, et pouvant être à l'origine de la manifestation douloureuse du 22 mai :
[…] le 9 août 1979, la demande de l'assuré et ne s'était pas prononcée sur le caractère professionnel de la maladie invoquée, qu'en déclarant néanmoins établi le caractère professionnel de la maladie aux motifs de l'absence de contestation dans le délai de 20 jours, la cour d'appel a faussement appliqué l'article R. 441-10 du Code de la sécurité sociale ; alors, de deuxième part, qu'en l'état de la décision de rejet, […] entretenant une confusion entre les deux instances, a violé, par fausse application, l'article 68 du décret du 31 décembre 1946 et, par refus d'application, l'article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale ; alors, […]
Dans la mesure ou il ne s'agit pas d'une decision avec voies de recours, il conviendrait que l'article R 441-14 precise que « le double de la notification est envoye a l'employeur pour information et ce dernier ne pourra que contester ». […] Reponse. - Jusqu'en mars 1985, les rapports entre les caisses primaires d'assurance maladie et les employeurs en matiere de refus de prise en charge d'un accident au titre professionnel etaient fixes par l'article 68, 6e alinea, du decret no 46-2959 du 31 decembre 1946, qui stipulait : « Si le caractere professionnel n'est pas admis, […]
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