Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 RELATIF A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE IV DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE

Sur le décret

Entrée en vigueur : 12 janvier 1961
Dernière modification : 14 mars 1986

Commentaires3


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 mai 2011

En vertu du 2° de l'article L. 413-12 du même code, il n'est pas dérogé aux dispositions législatives et réglementaires concernant les pensions « des personnes mentionnées à l'article 2 du décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins ». Le 8° de l'article L. 412-8 du CSS (première disposition contestée) est issu du décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946 (article 9). […] Enfin, la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 3 a donné force de loi aux dispositions contenues dans la partie législative du code tel qu'il était annexé au décret précité de 1985. […]

 

M. Bayard Henri · Questions parlementaires · 1er août 1988

. - Jusqu'en mars 1985, les rapports entre les caisses primaires d'assurance maladie et les employeurs en matiere de refus de prise en charge d'un accident au titre professionnel etaient fixes par l'article 68, 6e alinea, du decret no 46-2959 du 31 decembre 1946, qui stipulait : « Si le caractere professionnel n'est pas admis, la caisse notifie sa decision motivee a l'employeur auteur de la declaration d'accident, au medecin traitant de la victime et a celle-ci, […]

 

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Décisions231


1COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 2, du 5 février 1964, Publié au bulletin

Cassation — 

° selon l'article 43 du decret du 31 decembre 1946, les frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procedures necessaires a son execution sont a la charge du debiteur sauf au cas ou l'opposition aurait ete jugee recevable. par suite, c'est la commission de premiere instance appelee, en vertu de l'article 167 du code de la securite sociale, […]

 

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 juillet 1987, 85-10.269, Publié au bulletin

Rejet — 

Lorsque la victime d'un accident du travail se prévaut pour la première fois, postérieurement à la date de consolidation de ses blessures, d'une lésion présentée comme se rattachant à cet accident, la contestation élevée par l'organisme social quant au lien ainsi allégué, entre dans les prévisions de l'article 68, alinéa 2, du décret du 31 décembre 1946 modifié (article L. 411-10 du nouveau Code), en sorte qu'il lui appartient d'en informer la victime dans le délai de vingt jours imparti à peine de forclusion (arrêts n° 1 et 2)

 

3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 13 janvier 1965, Publié au bulletin

Rejet — 

[…] Sur le premier moyen : attendu que le pourvoi reproche a la decision attaquee intervenue sur renvoi, apres cassation par la chambre civile du 16 mars 1956, d'une decision de la commission regionale d'appel de dijon composee « de husson, conseiller a la cour d'appel president, bressaud, assesseur » employeur « , denard, assesseur » salarie « , en l'absence des autres assesseurs, employeur et salarie » empeches « , sans qu'il ait ete constate que l'assesseur » employeur « et l'assesseur » salarie " absents n'avaient pu etre remplaces par leur suppleant, en conformite des dispositions des articles 14 paragraphe 4, alinea 2 et 19 paragraphe 1 er du decret du 31 decembre 1946 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Vu la loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946 sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles et notamment son article 82, 1er alinéa, ainsi conçu : "Les conditions d'application de la présente loi seront déterminées par un règlement d'administration publique" ;

Le Conseil d'Etat entendu,
TITRE 6 : REPARATION
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX REPARATIONS
SECTION 2 : RENTES.
Article 126-B
La conversion est effectuée d'après le taux d'incapacité permanente qui se trouve fixé à l'expiration du délai de cinq ans visé à l'alinéa précédent. Toutefois, en ce qui concerne le rachat total, il convient de se placer tant pour apprécier si la condition du taux maximum de 10 p. 100 se trouve remplie, que pour la détermination du capital, soit à l'expiration du délai de cinq ans, si le titulaire est alors majeur, soit, dans le cas contraire, à la date de sa majorité.
Si le titulaire de la rente n'a pas atteint sa majorité à l'expiration du délai de cinq ans, le délai d'un an pour présenter la demande de conversion totale en capital ne commencera à courir qu'à compter de sa majorité.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES :
Article 136
Les avantages complémentaires accordés par les employeurs à certains bénéficiaires de la loi du 9 avril 1898 sont maintenus dans la mesure où ils ne sont pas inclus dans les prestations nouvelles attribuées à titre obligatoire en vertu de la loi du 30 octobre 1946. Le service en est assuré conformément aux dispositions de l'article 7 de ladite loi.
Article 137
Pour les collectivités, services, organismes et entreprises visés aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6°, 7° et 8° de l'article 61 du décret du 8 juin 1946, l'organisation en vigueur avant le 1er janvier 1947 demeure applicable jusqu'à l'intervention des textes particuliers qui les régiront, notamment des décrets prévus à l'article 17 de l'ordonnance du 4 octobre 1945. Toutefois, à l'exception du personnel visé à l'article 5 de la loi du 30 octobre 1946, le personnel compris dans la garantie d'un contrat souscrit auprès d'un organisme d'assurances privé ou de la caisse nationale d'assurances en cas d'accidents sera temporairement affilié au régime général de la sécurité sociale.