Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 RELATIF A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE IV DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE
Plus commentés
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 12 janvier 1961 |
---|---|
Dernière modification : | 14 mars 1986 |
Vu la loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946 sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles et notamment son article 82, 1er alinéa, ainsi conçu : "Les conditions d'application de la présente loi seront déterminées par un règlement d'administration publique" ;
Le Conseil d'Etat entendu,
TITRE 6 : REPARATION
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX REPARATIONS
SECTION 2 : RENTES.
La conversion est effectuée d'après le taux d'incapacité permanente qui se trouve fixé à l'expiration du délai de cinq ans visé à l'alinéa précédent. Toutefois, en ce qui concerne le rachat total, il convient de se placer tant pour apprécier si la condition du taux maximum de 10 p. 100 se trouve remplie, que pour la détermination du capital, soit à l'expiration du délai de cinq ans, si le titulaire est alors majeur, soit, dans le cas contraire, à la date de sa majorité.
Si le titulaire de la rente n'a pas atteint sa majorité à l'expiration du délai de cinq ans, le délai d'un an pour présenter la demande de conversion totale en capital ne commencera à courir qu'à compter de sa majorité.
Si le titulaire de la rente n'a pas atteint sa majorité à l'expiration du délai de cinq ans, le délai d'un an pour présenter la demande de conversion totale en capital ne commencera à courir qu'à compter de sa majorité.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES :
Les avantages complémentaires accordés par les employeurs à certains bénéficiaires de la loi du 9 avril 1898 sont maintenus dans la mesure où ils ne sont pas inclus dans les prestations nouvelles attribuées à titre obligatoire en vertu de la loi du 30 octobre 1946. Le service en est assuré conformément aux dispositions de l'article 7 de ladite loi.
Pour les collectivités, services, organismes et entreprises visés aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6°, 7° et 8° de l'article 61 du décret du 8 juin 1946, l'organisation en vigueur avant le 1er janvier 1947 demeure applicable jusqu'à l'intervention des textes particuliers qui les régiront, notamment des décrets prévus à l'article 17 de l'ordonnance du 4 octobre 1945. Toutefois, à l'exception du personnel visé à l'article 5 de la loi du 30 octobre 1946, le personnel compris dans la garantie d'un contrat souscrit auprès d'un organisme d'assurances privé ou de la caisse nationale d'assurances en cas d'accidents sera temporairement affilié au régime général de la sécurité sociale.
En vertu du 2° de l'article L. 413-12 du même code, il n'est pas dérogé aux dispositions législatives et réglementaires concernant les pensions « des personnes mentionnées à l'article 2 du décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins ». Le 8° de l'article L. 412-8 du CSS (première disposition contestée) est issu du décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946 (article 9). […] Enfin, la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 3 a donné force de loi aux dispositions contenues dans la partie législative du code tel qu'il était annexé au décret précité de 1985. […]