Entrée en vigueur le 7 décembre 1985
Est créé par : Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 ET 7 JORF 12 janvier 1961
Modifié par : Décret 75-336 1975-05-05 ART. 4 I ET II JORF 10 MAI
Modifié par : Décret 85-1292 1985-12-03 art. 1 JORF 7 décembre 1985
Les justifications nécessaires sont fournies à l'appui de la demande.
La durée minimale prévue à l'alinéa 4 de l'article L. 489 du code de la sécurité sociale, pendant laquelle la victime doit avoir été titulaire de la majoration pour assistance d'une tierce personne, est fixée à dix ans.
L'ayant droit, qui entend bénéficier de la rente prévue audit article et se prévaloir à cette fin de la présomption d'imputabilité du décès de la victime à l'accident, doit en faire la demande à la caisse. Cette demande est assortie des justifications établissant qu'il a effectivement apporté à la victime l'assistance qualifiée assistance à tierce personne pendant la durée fixée à l'alinéa précédent du présent article.
La caisse peut contester cette imputabilité. Dans ce cas, elle doit en informer l'ayant droit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai de vingt jours suivant la date à laquelle lui sont parvenues les justifications utiles. La caisse peut faire procéder aux enquêtes et vérifications qu'elle estime nécessaires.
Si la caisse n'a pas usé de cette faculté, ou si elle n'a pu apporter la preuve contraire, l'imputabilité du décès à l'accident est réputée établie tant à son égard qu'à celui de l'ensemble des ayants droit.
Chaque nouvelle fixation des réparations, motivée par une aggravation ou une atténuation de l'infirmité ou par le décès de la victime, fait l'objet d'une décision du conseil d'administration de la caisse primaire ou du comité prévu à l'article 122 du présent décret, après avis du médecin-conseil de la caisse primaire dans les conditions fixées à l'article suivant.
Dans tous les cas, les décisions sont prises dans les mêmes conditions que pour la fixation de la rente initiale. Toutefois, lorsqu'il y a réduction du montant de la rente ou suppression de celle-ci, le nouveau montant ou la cessation de paiement ont pour point de départ la première échéance suivant la date de la décision.
[…] Qu'il fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir entériné la décision de la caisse primaire d'Assurance maladie de la Savoie sans avoir constaté que cette décision émanait, comme le prescrit l'article 128, alinéa 7, du décret du 31 décembre 1946, du conseil d'administration de cet organisme ou du comité de fixation des rentes ;
[…] Sur les trois moyens reunis, pris de la violation des articles 190, 191, 192, 193, 453, 485 du code de securite sociale, 128 du decret du 31 decembre 1946 et 7 de la loi du 20 avril 1810 : attendu qu'en son pourvoi l'assure social granizo, victime, le 18 juillet 1955, d'un accident du travail, fait grief a la commission nationale d'invalidite d'avoir, sur l'action en revision de la caisse regionale de securite sociale, maintenu le taux de 5% d'invalidite propose par celle-ci, sans avoir egard aux expertises medicales dont il avait ete l'objet et sans s'expliquer sur la pretendue amelioration de son etat, a la date de cette revision;
Il resulte des articles 489 de la securite sociale et 128 du decret du 31 decembre 1946 que, pour obtenir la revision de sa rente, la victime d'un accident du travail doit etablir que l'aggravation de son etat est la consequence de l'accident. par suite, un assure social qui avait perdu un oeil dans un accident du travail ne saurait obtenir l'indemnisation de la cecite dont il a ete ulterieurement atteint des lors que la maladie de l'autre oeil s'etant produite plusieurs annees apres, […]