Entrée en vigueur le 12 septembre 1963
Les contrats sont conclus pour une durée de cinq ans. Ils sont renouvelables à l'issue de cette période.
Les contrats pourront contenir, outre les dispositions prévues par le présent décret qui s'imposent aux parties, toutes dispositions non dérogatoires au présent décret, stipulées en vue de tenir compte des obligations propres à chaque catégorie d'emploi.
[…] 11 janvier 1984 : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l'Etat à l'étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. » ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 63-933 du 10 septembre 1963 : « Les personnels contractuels d'enseignement et de direction de l'Ecole centrale des arts et manufactures, (…), […]
[…] 36-12-01 […] 1. Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, insérés à l'article L. 717-1 du code de l'éducation : « Des décrets en Conseil d'Etat fixent les règles particulières d'organisation et de fonctionnement […] des grands établissements […] dans le respect des principes d'autonomie et de démocratie » ; […] qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 63-933 du 10 septembre 1963 fixant les dispositions applicables au personnel contractuel de direction et d'enseignement de l'Ecole centrale des arts et manufactures : « Les personnels contractuels d'enseignement et de direction de l'Ecole centrale des arts et manufactures, […]
[…] Le juge des référés Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2014, présentée pour M. Z Y demeurant XXX à XXX, par M e Icard, avocat ; M. Y demande au juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1) d'ordonner la suspension de la décision en date du 7 mai 2014, par laquelle le directeur de l'école centrale Paris a refusé de renouveler son contrat de travail à durée déterminée et lui a indiqué que ce contrat prenait fin le 31 août 2014 ; 2°) de mettre à la charge de l'école centrale Paris la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;