Entrée en vigueur le 21 octobre 1960
Dans le cas ou une autorisation de prise d'eau sert à assurer un un service public non susceptible de recettes, l'exonération totale des redevances fixées à l'article 1er est accordée, sur la proposition des ingénieurs, dans la mesure où l'eau ou l'énergie est affectée à un tel service.