Entrée en vigueur le 21 mars 1949
Modifié par : Décret n°49-381 du 17 mars 1949, art. 2, v. init.
Sont classés comme "annexes" du local :
1° Les cabinets de toilette, salles de bains, salles de douches, W.-C. ;
2° Les couloirs et dégagements intérieurs d'une largeur inférieure à 2m, ainsi que les balcons ou loggias de service couverts et particuliers au local ;
3° Toutes les autres parties du local non classées comme pièces habitables ou pièces secondaires, y compris les placards d'au moins 1,90 m de hauteur sous plafond autres que ceux situés en saillie du nu des murs ou cloisons proprement dits.
Les parties du local de hauteur sous plafond inférieure à 1,90 m sont considérées comme débarras et figurent à ce titre parmi les éléments d'équipement du local définis à l'article 14 du présent décret.
Article D353-58 Les conventions conclues en application des dispositions de l'article L. 831-1 (2° ou 3°) entre l'Etat et les sociétés d'économie mixte de construction immobilière, pour les logements ne bénéficiant pas des dispositions de l'article L. 353-18, […] ces dispositions s'appliquent aux contributions et aux prestations dues à compter du 1er janvier 2022. […] -Dans le cas d'une acquisition ou d'une convention sans travaux faisant suite à une nouvelle acquisition, lorsque les loyers ne sont pas établis sur la base de la surface corrigée, résultant de l'application du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960, […]
Lire la suite…[…] L'une est annexe par nature par application de l'article 4 du décret N°48-1766 du 22 novembre 1948 : il s'agit de la salle de bains. Une autre, la cuisine, ne peut être comptabilisée au titre des pièces habitables pour la détermination de la sous-occupation par application de l'article R.641-4 du code de la construction.
[…] Attendu en l'espèce que l'engagement de location du 4 septembre 1958 se réfère expressément au décret du 5 janvier 1957 relatif à la fixation du loyer selon la valeur locative pour les locations soumises à la loi du 1er septembre 1948 ; qu'il énonce que « le loyer annuel ainsi fixé est provisoirement calculé au taux de la valeur locative tel que défini par l'article 2 du décret du 5 janvier 1957 . Il est formellement convenu qu'il sera le cas échéant immédiatement et automatiquement porté au nouveau taux de toute valeur locative qui serait fixée ultérieurement » ;
[…] contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 4), dans le litige les opposant à M. U… C…, domicilié […] , […] qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 27 de la loi du 1 er septembre 1948, ensemble l'article R.641-4 du code de la construction et de l'habitation et les articles 2 et 4 du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948.
Article D353-89 Les conventions conclues entre l'Etat et les personnes physiques ou morales autres que les organismes d'HLM et les sociétés d'économie mixte en application des dispositions de l'article L. 831-1 (2° et 3°) doivent être conformes à l'une des conventions types annexées à l'article D. 353-90. […] Article D353-90 La convention type jointe en annexe I au présent article s'applique aux logements à usage locatif bénéficiant d'une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles D. 331-3 et D. 331-6 et mentionnés au 2 et au 3 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts, […] résultant de l'application du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960, […]
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