Décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 fixant les conditions de détermination de la surface corrigée des locaux d'habitation ou à usage professionnel
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 23 novembre 1948 |
|---|---|
| Dernière modification : | 25 décembre 1995 |
Commentaires • 14
Décisions • 165
Infirmation partielle —
[…] — condamné L'ACM OPAC aux dépens, y compris les frais d'expertise. […] L' ACM OPAC, qui a fait appel le 28 avril 2006, a, par conclusions en date du 20 novembre 2006, demandé à la Cour: Vu le décret du 22 novembre 1948, Vu le décret du 9 novembre 1982 pris en application de l'article L.442-3 du Code de la construction et de l'habitation, Vu les pièces produites au débat,
Infirmation partielle —
[…] Considérant que M. Y soutient qu'il n'a jamais été informé aux termes du bail, dont il souligne le caractère ambigu de la rédaction de la stipulation prévoyant que le locataire est autorisé à occuper le jardin, ni lors de la visite des lieux, de ce qu'il devait régler un loyer supplémentaire au titre de la jouissance du jardin et qu'il ne saurait se voir imposer des conditions ne figurant pas le bail ; qu'il ajoute que le loyer du jardin ne peut lui être demandé à titre des charges, alors que le décret du 9 novembre 1982, modifié par le décret du 26 décembre 1986, ne prévoit pas de telles charges et que le jardin ne figure pas au nombre des charges qui font l'objet de la régularisation opérée par l'OPH ; qu'il affirme avoir toujours réglé le loyer principal ainsi que les charges ;
Rejet —
[…] Violation de l'article 3 du decret du 27 decembre 1958; […] Violation et fausse application des articles 8, 9, 10, 11, 12 et 13 du decret n° 48-1766 du 22 novembre 1948;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de la reconstruction et de l'urbanisme,
Vu la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, et notamment ses articles 28, 29, 32 et 36 ;
Après avis du conseil économique,
Le conseil d'Etat entendu,
Décrète :
Pour l'application du chapitre III du titre Ier de la loi du 1er septembre 1948 susvisée, un local d'habitation ou à usage professionnel comprend :
Des pièces habitables ;
Des pièces secondaires ;
Des annexes,
définies respectivement aux article 2, 3 et 4 ci-après, ainsi que des caves, débarras et greniers qui figurent parmi les éléments d'équipement du local définis à l'article 14 du présent décret.
Sont considérées comme faisant partie du local :
Dans les maisons individuelles, les dépendances autres que les remises ou garages situés au rez-de-chaussée ou au sous-sol et faisant corps avec le bâtiment ;
Dans les immeubles collectifs, les pièces indépendantes telles que les chambres du personnel domestique mises à la disposition du locataire ou de l'occupant.
Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux cours, jardins, remises et garages loués ou occupés accessoirement aux locaux, qui doivent faire l'objet d'une évaluation séparée en application de l'article 36 de la loi du 1er septembre 1948 susvisée. Il en est de même des terrasses, couvertes ou non, jardins d'hiver, etc., dont l'importance constitue un avantage inhabituel pour le local du type considéré.
Sont classées comme "pièces habitables" du local les pièces ayant :
Une superficie d'au moins 9 m² ;
Une hauteur sous plafond d'au moins 2,50 m ;
Une ou plusieurs ouvertures sur l'extérieur (rue, jardin, cour, courette, etc.), présentant une section ouvrante au moins égale au dixième de leur superficie ;
Un conduit de fumée ou une installation permettant le chauffage de la pièce ; en outre, peuvent être regardées comme habitables les pièces qui peuvent être simultanément chauffées,
le sol de la pièce pouvant être en contrebas du sol avoisinant, la différence de niveau, dans ce cas particulier, ne pouvant dépasser 0,75 m.
Les cuisines sont assimilées aux pièces habitables aux mêmes conditions de hauteur de plafond et d'ouverture sur l'extérieur, lorsqu'elles ont une superficie d'au moins 4 m², qu'elles sont munies d'un conduit de fumée, à défaut d'une installation de gaz ou d'électricité, et qu'elles comprennent les équipements habituels selon l'usage des lieux.
Sont classées comme "pièces secondaires" du local les pièces qui ne satisfont pas à toutes les conditions fixées à l'article 2, mais qui ont toutefois :
Une superficie d'au moins 7 m² ;
Une hauteur sous plafond d'au moins 2,20 m ;
Une ou plusieurs baies ouvrantes donnant sur l'extérieur,
le sol de la pièce pouvant être en contrebas du sol avoisinant, la différence de niveau, dans ce cas particulier, ne pouvant dépasser 0,75 m.
- Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 23 juin 2021, n° 18/00754
- CJUE, n° C-114/15, Arrêt de la Cour, Directive 2001/82/CE, 27 octobre 2016
- NOREVIE
- Article 1665 bis du Code général des impôts
- CASA FERMETURES
- Article L313-3 du Code de l'action sociale et des familles
- AU PETIT MARCHE (BOULOGNE-BILLANCOURT, 825298904)
- Entreprises DAGNEUX (01120)
- ETABLISSEMENTS COSSE (MARSAC SUR L'ISLE, 319731105)
- Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d (ps), 16 septembre 2021, n° 20/01033
- Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 20 novembre 2013, 338170
- Article L613-2 du Code de la sécurité intérieure
- IDCC 3127
- Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 2, 22 septembre 2022, n° 22/01172
- Article L162-9 du Code de la sécurité sociale
- Tribunal administratif de Paris, 3e section - 1re chambre, 31 janvier 2023, n° 2102615
- Article 82-1 du Code de procédure civile
- Proposition de loi ordinaire déconjugaliser l'allocation de soutien familial
- Tribunal administratif de Montreuil, 2ème chambre, 1er juin 2023, n° 2216725
- Tribunal administratif de Strasbourg, 28 août 2024, n° 2405235
- LA VECCHIA DOGANA (COLMAR, 888564754)
- CAA de PARIS, 1ère chambre, 26 septembre 2024, 23PA03644, Inédit au recueil Lebon
- VDV (GRIMAUD, 834226896)
- Juge aux affaires familiales de Pontoise, 1er décembre 2020, n° 18/04677
- MINI BAB' (ROUEN, 852033653)