Entrée en vigueur le 21 mars 1949
Modifié par : Décret n°49-381 du 17 mars 1949, art. 1, v. init.
Pour l'application du chapitre III du titre Ier de la loi du 1er septembre 1948 susvisée, un local d'habitation ou à usage professionnel comprend :
Des pièces habitables ;
Des pièces secondaires ;
Des annexes,
définies respectivement aux article 2, 3 et 4 ci-après, ainsi que des caves, débarras et greniers qui figurent parmi les éléments d'équipement du local définis à l'article 14 du présent décret.
Sont considérées comme faisant partie du local :
Dans les maisons individuelles, les dépendances autres que les remises ou garages situés au rez-de-chaussée ou au sous-sol et faisant corps avec le bâtiment ;
Dans les immeubles collectifs, les pièces indépendantes telles que les chambres du personnel domestique mises à la disposition du locataire ou de l'occupant.
Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux cours, jardins, remises et garages loués ou occupés accessoirement aux locaux, qui doivent faire l'objet d'une évaluation séparée en application de l'article 36 de la loi du 1er septembre 1948 susvisée. Il en est de même des terrasses, couvertes ou non, jardins d'hiver, etc., dont l'importance constitue un avantage inhabituel pour le local du type considéré.
[…] XXX Représentée par M e CHAMSKI de la SCP COUDURIER & CHAMSKI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M me Marie-Agnès MICHEL, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
[…] Vu l'article R. 442-1 du Code de la construction et de l'habitabion applicable en la cause, ensemble l'article 1er du décret du 22 novembre 1948 ; […]
Le moyen tendant a l'application aux locaux litigieux de l'article 3, paragraphe 3, de la loi du 1 er septembre 1948 les soustrayant aux dispositions de cette loi, […] pour le classement d'un local, il doit etre tenu compte d'une disposition particulierement incommode de celui-ci, a pris en consideration a juste titre que l'appartement litigieux est coupe en deux par un couloir commun utilise par les clients du proprietaire qui se rendent au premier etage. les juges du fond ont pu fixer le coefficient d'emplacement a 1 et non a 1,1, en considerant que ce dernier ne peut etre applique que pour les emplacements presentant des avantages notoires sans inconvenients appreciables, […]
L'article 1er du decret du 22 novembre 1948 precise que dans les maisons individuelles, les remises et garages situes au rez-de-chaussee ou au sous-sol et faisant corps avec le batiment ne sont pas consideres comme faisant partie du local. […]
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