Article 2 du Décret n°48-1766 du 22 novembre 1948
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 29 décembre 1958

Modifié par : Décret n° 58-1349 du 27 décembre 1958, Art. 1, v. init.

Sont classées comme "pièces habitables" du local les pièces ayant :

Une superficie d'au moins 9 m² ;

Une hauteur sous plafond d'au moins 2,50 m ;

Une ou plusieurs ouvertures sur l'extérieur (rue, jardin, cour, courette, etc.), présentant une section ouvrante au moins égale au dixième de leur superficie ;

Un conduit de fumée ou une installation permettant le chauffage de la pièce ; en outre, peuvent être regardées comme habitables les pièces qui peuvent être simultanément chauffées,

le sol de la pièce pouvant être en contrebas du sol avoisinant, la différence de niveau, dans ce cas particulier, ne pouvant dépasser 0,75 m.

Les cuisines sont assimilées aux pièces habitables aux mêmes conditions de hauteur de plafond et d'ouverture sur l'extérieur, lorsqu'elles ont une superficie d'au moins 4 m², qu'elles sont munies d'un conduit de fumée, à défaut d'une installation de gaz ou d'électricité, et qu'elles comprennent les équipements habituels selon l'usage des lieux.

Entrée en vigueur le 29 décembre 1958

Commentaire1

1Imprécision du vocable " le standing " sur les prospectus des promoteurs immobiliers
M. Pierre Lacour, du group UC, de la circonsciption: Charente · Questions parlementaires · 15 mars 1990

. - Le code de la construction et de l'habitation fixe en son article R. 111-2 des surfaces et volumes minima à respecter lors de la construction de logements neufs. […]

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Décisions41

1Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 27 février 2018, n° 16/04757Confirmation

[…] Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, […] L'une est annexe par nature par application de l'article 4 du décret N°48-1766 du 22 novembre 1948 : il s'agit de la salle de bains. Une autre, la cuisine, ne peut être comptabilisée au titre des pièces habitables pour la détermination de la sous-occupation par application de l'article R.641-4 du code de la construction.

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[…] Attendu en l'espèce que l'engagement de location du 4 septembre 1958 se réfère expressément au décret du 5 janvier 1957 relatif à la fixation du loyer selon la valeur locative pour les locations soumises à la loi du 1er septembre 1948 ; qu'il énonce que « le loyer annuel ainsi fixé est provisoirement calculé au taux de la valeur locative tel que défini par l'article 2 du décret du 5 janvier 1957 . Il est formellement convenu qu'il sera le cas échéant immédiatement et automatiquement porté au nouveau taux de toute valeur locative qui serait fixée ultérieurement » ;

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3Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 mars 2019, 18-11.409, InéditRejet

[…] 2°/ M me M… P… épouse L…, […] qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 27 de la loi du 1 er septembre 1948, ensemble l'article R.641-4 du code de la construction et de l'habitation et les articles 2 et 4 du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).