Entrée en vigueur le 25 décembre 1995
La superficie de chaque pièce ou annexe se mesure entre murs et cloisons. Elle comprend la surface de tous les espaces ouverts sur la pièce ou l'annexe, tels que bow-windows et alcôves ouvertes, ainsi que la surface occupée par des installations propres au local (éviers, cheminées, appareils de chauffage, appareils sanitaires, etc.), par des éléments de décor (plinthes, pilastres, colonnes, etc.), ou par des placards situés en saillie du nu des murs ou cloisons proprement dits. Par contre, il n'est pas tenu compte des emmarchements et trémies d'escaliers, des embrasures des portes et fenêtres n'excédant pas 0,30 m de profondeur, et des espaces occupés par les conduits de fumée ou de ventilation.
La superficie des pièces ou annexes mansardées prises en compte est égale à la moyenne des superficies mesurées à 1,30 m du sol et à 2,20 m du sol ; pour les annexes mansardées dont la hauteur est inférieure à 2,20 m, la superficie est égale à la moitié de la surface mesurée à 1,30 m du sol.
La superficie de chaque pièce ou annexe, déterminée ainsi qu'il est indiqué aux alinéas précédents, est dénommée ci-après "surface réelle" de la pièce ou annexe. Cette surface est arrondie au mètre carré le plus proche, la demi-unité étant arrondie à l'unité inférieure.
[…] Sur le moyen unique, pris de la violation de la loi du 1 er septembre 1948, notamment dans ses articles 1, 5 et 22, de l'article 15 du decret du 22 novembre 1948 modifie par l'article 2 du decret no 58-1349 du 27 decembre 1958, ainsi que de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, denaturation de la procedure, notamment du constat du 11 fevrier 1958 et de la note remise le 29 fevrier 1960 a l'expert au nom de l'appelant, denaturation des termes legaux du litige, contradiction et defaut de motifs, defaut de reponse aux conclusions, manque de base legale ;
[…] RG : 05/03620 ET RG : 05/03815, affaires jointes par ordonnance de jonction du conseiller de la mise en état du 27 octobre 2005 […] Par jugement en date du 25 février 2002, le tribunal d'instance d'Amiens a ordonné une mesure d'expertise et commis à cet effet M. B avec mission de déterminer la superficie réelle de l'immeuble loué et sa surface corrigée en application notamment de l'article 5 du décret du 22 novembre 1948 et a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes.
[…] Il ajoute qu'il n'est pas démontré que toutes les pièces auraient une hauteur sous plafond inférieure à 2,50 mètres ; que la loi du 2 juillet 1966 permet au bailleur de tenir compte de l'antenne de télévision ; et que l'article L. 442-6-4 du code de la construction et de l'habitation invoqué par les preneurs n'est pas applicable au logement considéré, celui-ci ayant été construit avant le 5 janvier 1977.