Entrée en vigueur le 23 décembre 1953
Les taux de chacune des trois fractions de l'indemnité d'éloignement visée au présent article sont fixés ainsi qu'il suit :
Pour la première fraction : six mois de traitement indiciaire de base ;
Pour chaque des deuxième et troisième fractions : cinq mois du traitement indiciaire de base.
[…] Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 : « Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3 000 km du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives, une indemnité dénommée indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer » ; […]
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 du décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer : « Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, et dont le précédent domicile était distant de plus de 3 000 km du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives, […]
[…] Vu le décret n°53-1266 du 22 décembre 1953 modifié ; […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 du décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953, alors en vigueur : « Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane Française, de la Martinique ou de la Réunion, […] une indemnité d'éloignement non renouvelable » ; qu'enfin, aux termes de l'article 7 du décret précité « Dans le cas où un même fonctionnaire de l'Etat serait amené à bénéficier de l'indemnité d'éloignement successivement dans les conditions fixées par les articles 2, 3 ou 6 ci-dessus, il ne pourra, en toute hypothèse, […]
Le régime des congés de maladie des fonctionnaires est fixé par l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et précisé par décret du 14 mars 1986. […]
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