Article 1 du Décret n°65-803 du 22 septembre 1965
Article 2

Entrée en vigueur le 19 avril 1974

Modifié par : Décret 74-307 1974-04-16 art. 1 JORF 19 avril 1974

Les personnels visés au 1° de l'article 12 du décret susvisé n° 65-801 du 22 septembre 1965 sont régis par les dispositions du présent décret. Ils exercent conjointement des fonctions universitaires et des fonctions hospitalières. L'accès à cette double fonction est assuré par un recrutement commun. Ils consacrent à leurs fonctions hospitalières, à l'enseignement et à la recherche la totalité de leur activité professionnelle, sous réserve des dérogations prévues par le présent décret.
Les membres de ce personnel sont groupés :
1° Dans deux corps de titulaires comprenant :
a) Le corps des professeurs de catégorie exceptionnelle de chirurgie dentaire - odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires.
b) Le corps des professeurs du premier et deuxième grade de chirurgie dentaire - odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires.
La répartition des effectifs entre les corps et grades ci-dessus est fixée par décret pris sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et du ministre des finances.
Les professeurs titulaires de chirurgie dentaire - odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires peuvent être chargés des fonctions de chef de section d'enseignement des unités d'enseignement et de recherche odontologiques.
2° Dans un cadre temporaire comprenant des assistants de chirurgie dentaire qui sont en même temps odontologistes assistants des services de consultations et de traitements dentaires.
Entrée en vigueur le 19 avril 1974

NOTA


Décret 81-61 du 27 janvier 1981 art. 63 : abroge le présent décret en tant qu'il concerne les professeurs de catégorie exceptionnelle de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires et les assistants de chirurgie dentaire-odontologistes assistants des services de consultations et de traitements dentaires*]

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