Entrée en vigueur le 2 janvier 1949
Est créé par : Décret 48-2006 1948-12-31 JORF 2 janvier rectificatif JORF 15 janvier 1949
Paragraphe 1er. - L'immatriculation aux assurances sociales s'effectue obligatoirement à la diligence de l'établissement dans le délai de huitaine qui suit l'inscription dans cet établissement de toute personne non encore immatriculée et remplissant les conditions prévues à l'article 2 de la loi du 23 septembre 1948.
L'immatriculation est opérée par la caisse primaire de sécurité sociale dans la circonscription de laquelle est situé l'établissement [*compétence territoriale*]. Cette caisse remet à l'étudiant ou élève une carte d'immatriculation du modèle arrêté par le ministre de la sécurité sociale.
Paragraphe 2. - Faute par l'établissement d'avoir satisfait aux obligations prévues au paragraphe 1er du présent article, l'immatriculation peut être effectuée par la caisse primaire de sécurité sociale, soit de sa propre initiative, soit à la requête du directeur régional de la sécurité sociale, soit à la requête de l'intéressé.
Paragraphe 3. - Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale préciseront les conditions dans lesquelles les caisses primaires de sécurité sociale procéderont à l'immatriculation des étudiants et à la vérification des renseignements fournis à cet égard, tant pas les établissements que par les intéressés, sous réserve du contrôle exercé par le directeur régional de la sécurité sociale.
L'immatriculation est opérée par la caisse primaire de sécurité sociale dans la circonscription de laquelle est situé l'établissement [*compétence territoriale*]. Cette caisse remet à l'étudiant ou élève une carte d'immatriculation du modèle arrêté par le ministre de la sécurité sociale.
Paragraphe 2. - Faute par l'établissement d'avoir satisfait aux obligations prévues au paragraphe 1er du présent article, l'immatriculation peut être effectuée par la caisse primaire de sécurité sociale, soit de sa propre initiative, soit à la requête du directeur régional de la sécurité sociale, soit à la requête de l'intéressé.
Paragraphe 3. - Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale préciseront les conditions dans lesquelles les caisses primaires de sécurité sociale procéderont à l'immatriculation des étudiants et à la vérification des renseignements fournis à cet égard, tant pas les établissements que par les intéressés, sous réserve du contrôle exercé par le directeur régional de la sécurité sociale.