Entrée en vigueur le 15 novembre 1949
Est créé par : Décret 49-1473 1949-11-14 JORF 15 novembre 1949 rectificatif JORF 4 et 23 décembre 1949 et 9 février 1950
[…] Code plan de classement : 39-08-01-01 […] 2°/ de mettre à la charge de la commune de Montmagny une somme de 3000 € au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; […] — qu'il résulte des dispositions combinées des articles 4 et 7 du décret n°49-1473 du 14 novembre 1949, de l'article 9 du décret n°59-1090 du 23 septembre 1959, ainsi que de la décision du Syndicat des Transports d'Ile-de-France (STIF) du 3 octobre 1985 désignant la société requérante comme titulaire d'une ligne de transports réguliers n°016-016-37 « Montagny (JB C-D-E (F) », modifiée et prolongée par diverses décisions ultérieures du STIF, qu'elle est titulaire d'un droit exclusif et toujours en vigueur d'exploitation de cette ligne ;
[…] 1° requete de l'association d'education populaire de la valloire tendant a l'annulation d'un jugement du 18 octobre 1967 par lequel le tribunal administratif de grenoble a rejete sa demande en annulation de la decision du 23 mars 1963 du ministre de l'education nationale refusant de subventionner un service special de ramassage scolaire, de la decision du prefet de la drome refusant a la meme date, […] Qu'aux termes de l'article 3 du decret du 20 fevrier 1961, relatif au transport des eleves des enseignements generaux, professionnels et terminaux, […]
[…] 1° requete de l'association d'education populaire de la valloire tendant a l'annulation d'un jugement du 18 octobre 1967 par lequel le tribunal administratif de grenoble a rejete sa demande en annulation de la decision du 23 mars 1963 du ministre de l'education nationale refusant de subventionner un service special de ramassage scolaire, de la decision du prefet de la drome refusant a la meme date, […] Qu'aux termes de l'article 3 du decret du 20 fevrier 1961, relatif au transport des eleves des enseignements generaux, professionnels et terminaux, […]
Aux termes de l'article 1er de celui-ci, il est en effet prévu que ce texte « s'applique aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes. […] Dans le cas où ils sont employés à d'autres fins pour effectuer soit des services publics réguliers ou à la demande, soit des services occasionnels, tels qu'ils sont définis aux articles 25, 26 et 32 du décret du 16 août 1985, ces transports sont soumis aux dispositions de ce décret. […] Telle est la signification de cet article 1er qui n'a, d'ailleurs, pas innové dans ce domaine puisque le décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 contenait une disposition tout à fait analogue dans son article 2.
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