Entrée en vigueur le 1 avril 1979
Pour exécuter un transport routier de marchandises, le véhicule ou l'ensemble de véhicules doit être muni d'une licence ou d'un certificat d'inscription valable pour la totalité du trajet entre le lieu de chargement et le lieu de déchargement.
Toutefois, un arrêté du ministre des transports peut prévoir que, dans certaines limites et sous certaines conditions, si le transport est assuré par un véhicule articulé et s'il y a changement de tracteur pour le parcours initial ou terminal dans une zone d'attraction urbaine, l'ensemble peut être muni durant ce parcours d'un certificat d'inscription au registre des transporteurs routiers.
Toutefois, un arrêté du ministre des transports peut prévoir que, dans certaines limites et sous certaines conditions, si le transport est assuré par un véhicule articulé et s'il y a changement de tracteur pour le parcours initial ou terminal dans une zone d'attraction urbaine, l'ensemble peut être muni durant ce parcours d'un certificat d'inscription au registre des transporteurs routiers.
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 juin 1982, 81-91.678, Publié au bulletinRejet
[…] En l'absence d'une réglementation prévoyant la rupture de charge, il résulte des termes de l'article 25 bis alinéa 1 er du décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949, modifié par l'article 12 du décret n° 71-933 du 22 novembre 1971, que la licence ou le certificat d'inscription au registre des transporteurs routiers qui doit accompagner le véhicule, doit couvrir, ainsi que le précise le texte, la totalité du trajet entre les lieux de chargement et de déchargement de la marchandise résultant de l'exécution du contrat de transport. […]
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