Entrée en vigueur le 1 avril 1979
I. - Au sens du présent décret, la location de véhicule pour le transport routier de marchandises est l'opération commerciale par laquelle un loueur met un véhicule à moteur, avec ou sans personnel de conduite, à la disposition d'un locataire pour lui permettre d'exécuter des transports routiers de marchandises.
La location implique :
a) Que le locataire garde la maîtrise des transports, le loueur ne prenant en aucun cas les marchandises en charge mais pouvant garder la maîtrise des opérations de conduite s'il fournit le personnel de conduite ;
b) Que le locataire ait la disposition exclusive du véhicule dans tous ses déplacements en charge ou à vide, pour une période ininterrompue ;
c) Que la remise du véhicule au locataire au début de la période de location et sa restitution au loueur à la fin de cette période soient faites au même lieu. Cette disposition n'est toutefois pas applicable quand il s'agit de location de véhicules correspondant à une utilisation en zone courte exclusivement ou lorsque la location porte sur un véhicule ne dépassant pas 6 tonnes de poids maximal autorisé.
II. - Les opérations de crédit-bail, dans les conditions définies par la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966, modifiée par l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967, ne sont pas considérées comme des locations. Un exemplaire du contrat de crédit-bail doit accompagner le véhicule et être présenté à toute réquisition des agents chargés du contrôle.
[…] sans méconnaître ses propres constatations, dire que le sinistre était survenu postérieurement à l'exécution de l'obligation de conduite ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt a violé par refus d'application l'article 1147 du Code civil, et alors, d'autre part et subsidiairement, que la faute dans la façon de conduire un véhicule loué, […] dire que le sinistre n'était aucunement dû à une faute dans la conduite d'un véhicule ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt a violé par refus d'application, l'article 35 du décret du 14 novembre 1949 modifié par l'article 18 du décret du 22 novembre 1971 ;
[…] l'opération et ne pouvait se prévaloir d'un contrat de transport dont elle ne rapportait pas la preuve ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1779 du même code et l'article 35 du décret du 14 novembre 1949, et alors,