Article 36 du Décret n°49-1473 du 14 novembre 1949
Article 35 bis
Article 36 bis

Entrée en vigueur le 1 avril 1979

Les transports routiers de marchandises ne peuvent être exécutés avec un véhicule loué ou avec un ensemble dont le véhicule moteur a été loué que si le véhicule ou l'ensemble est muni d'une licence de location. Toutefois, le véhicule ou l'ensemble peut n'être muni que d'un certificat d'inscription de l'entreprise au registre des loueurs si le transport est effectué en zone courte ou si le poids maximal autorisé du véhicule ou de l'ensemble ne dépasse pas 6 tonnes.


La licence ou le certificat d'inscription doit accompagner le véhicule et être présenté à toute réquisition des agents du contrôle.


Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas applicables si le preneur en location est une entreprise inscrite au registre des transporteurs routiers et si le véhicule ou l'ensemble est muni, conformément aux dispositions de l'article 25 ci-dessus, d'une licence de transport ou d'un certificat d'inscription au registre des transporteurs routiers établi au nom de cette entreprise. Il en est de même si le preneur en location est une entreprise inscrite au registre des loueurs et si le véhicule ou l'ensemble est muni d'une licence de location ou d'un certificat d'inscription au registre des loueurs établi au nom de cette entreprise.


Les licences de location sont de deux sortes : les licences de location de longue durée et les licences de locations successives.

Entrée en vigueur le 1 avril 1979
Sortie de vigueur le 18 mars 1986

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Décision1

1Tribunal de commerce / TAE de Mende, 17 novembre 2011, n° 2010000858

[…] » condamner la SARL ARIAS TRANSPORTS à lui payer la somme de 2000 € à titre de dommages et Intérêts, celle de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec exécution provisoire de la décision à Intervenir.

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