Article 3 du Décret n°72-866 du 6 septembre 1972
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 26 septembre 1972

Les instruments en service doivent satisfaire aux conditions de précisions suivantes entre le débit maximal Qmax et le débit minimal Qmin qui limitent la zone légale d'utilisation des appareils :
Compteurs secs à soufflets.
L'erreur maximale tolérée, en plus et en moins, est fixée à 4 p. 100.
Compteurs à pistons rotatifs, compteurs de vitesse, compteurs à tourbillons.
L'erreur maximale tolérée est fixée, en plus et en moins :
A 4 p. 100, pour les débits compris entre Qmin inclus et 0,2 Qmax exclu ;
A 2 p. 100, pour les débits compris entre 0,2 Qmax inclus et Qmax inclus.
Entrée en vigueur le 26 septembre 1972

NOTA

Dispositions abrogées en tant qu'elles concernent les instruments énumérés à l'article 1er du décret n° 2006-447.


Décret n° 2006-447 art. 23 : Sans préjudice des dispositions de l'article 22, les dispositions du présent décret recevront application à compter du 30 octobre 2006. Toutefois, les désignations et les notifications prévues à l'article 8 pourront être effectuées avant cette date.


Les dispositions relatives à la mise sur le marché et à la mise en service des catégories d'instruments de mesure ne sont plus applicables sans préjudice des dispositions de l'article 22 du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006.


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