Décret n°72-866 du 6 septembre 1972 réglementant la catégorie d'instruments de mesurage : compteurs de volume de gaz

Sur le décret

Entrée en vigueur : 26 septembre 1972
Dernière modification : 26 décembre 1976
Directive transposée :

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Décisions2


1Cour d'appel de Bordeaux, 2 mars 2016, n° 14/04533

Infirmation partielle — 

[…] Mais il ressort seulement du décret n°72-866 du 6 septembre 1972, dont les dispositions sont rappelées en page 39 du contrat de concession de distribution publique du gaz naturel conclu le 6 octobre 2000 entre la commune de Libourne et X, que la périodicité légale de vérification des compteurs secs à soufflet est de 20 ans.

 

2Médiateur national de l'énergie, recommandation n°2014-0634

— 

[…] Le distributeur A indique dans ses observations avoir déposé le compteur n°517, le 4 juin 2008, à l'index 105 753 et avoir posé le même jour le compteur n°915 à l'index 12, dans le cadre de la vérification périodique d'étalonnage (VPE) conformément au décret n°72-866 du 6 septembre 1972.

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du développement industriel et scientifique,

Vu la loi du 4 juillet 1837, modifiée par la loi du 15 juillet 1944, rendant obligatoire en France le système métrique décimal et prévoyant l'organisation du contrôle des instruments de mesure ;

Vu la loi du 2 avril 1919 modifiée sur les unités de mesure ;

Vu le décret du 30 novembre 1944 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne le contrôle des instruments de mesure, et notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 61-501 du 3 mai 1961, modifié par le décret n° 66-16 du 5 janvier 1966, sur les unités de mesure et le contrôle des instruments de mesure, et notamment son article 11 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
Les compteurs de volume de gaz auxquels s'applique la réglementation des instruments de mesure doivent déterminer directement le volume de gaz qui les traverse et comporter un dispositif indicateur gradué en unités légales.
Article 2
Les compteurs de volume de gaz sont répartis, suivant le principe du mesurage, en :
Compteurs secs à soufflets, dans lesquels le mesurage s'effectue au moyen de mesure à parois déformables ;
Compteurs à pistons rotatifs, dans lesquels le mesurage s'effectue au moyen de mesure à parois rotatives ;
Compteurs de vitesse, dans lesquels le mesurage s'effectue au moyen d'un organe mobile à pales dont la vitesse angulaire de rotation est proportionnelle au débit, c'est-à-dire au volume de gaz mesuré par unité de temps ;
Compteurs à tourbillons, dans lesquels le mesurage s'effectue en utilisant les propriétés du mouvement tourbillonaire du gaz.
Article 3
Les instruments en service doivent satisfaire aux conditions de précisions suivantes entre le débit maximal Qmax et le débit minimal Qmin qui limitent la zone légale d'utilisation des appareils :
Compteurs secs à soufflets.
L'erreur maximale tolérée, en plus et en moins, est fixée à 4 p. 100.
Compteurs à pistons rotatifs, compteurs de vitesse, compteurs à tourbillons.
L'erreur maximale tolérée est fixée, en plus et en moins :
A 4 p. 100, pour les débits compris entre Qmin inclus et 0,2 Qmax exclu ;
A 2 p. 100, pour les débits compris entre 0,2 Qmax inclus et Qmax inclus.