Décret n°45-0120 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des commissaires-priseurs judiciairespage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1946 |
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| Dernière modification : | 11 octobre 2018 |
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Décisions • 3
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[…] 39 Ibidem. 40 Article 1 du décret n° 2012-121 du 30 janvier 2012 relatif aux commissaires-priseurs judiciaires salariés. 41 Article 5 du décret n° 2012-121 du 30 janvier 2012 précité. 42 Article 4 de l'ordonnance n° 45-2593 précitée. 43 Articles 28 et suivants du décret n° 45-0120 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des commissaires-priseurs judiciaires. 44 Article 9 de l'ordonnance n° 45-2593 précitée. 45 Ibidem. 46 Article 4 du décret n° 73-541 du 19 juin 1973 précité. 47 Le III de l'article 61 de la loi du 6 août 2015 a habilité le gouvernement à prendre par ordonnance, « dans un délai de dix mois à compter de la promulgation de la présente loi, […]
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[…] que M e K-L E de Y, qui ne respecte pas 1'échéancier depuis janvier 2014, a été convoqué par la chambre de discipline le 29 septembre 2016 ; qu'il lui a été rappelé le montant de son passif envers la Compagnie au titre de l'échéancier prévu au protocole d'accord et des arriérés de la bourse commune prévue par l'article 18 du Décret n°45-0120 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des commissaires-priseurs judiciaires, soit un total de 18.313 € ; que M e K-L E de Y a précisé qu'ensuite de sa suspension liée à sa mise en examen dans 1'affaire des commissionnaires, […]
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[…] 52 Cet examen est organisé en application des dispositions de l'article 2 du décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs judiciaires. 53 Art. 1 bis de l'ordonnance n° 45-2593 précitée. 54 Art. 3 de l'ordonnance n° 45-2593 précitée ; Art. 1 et 5 du décret n° 2012-121 du 30 janvier 2012 relatif aux commissaires-priseurs judiciaires salariés. 55 Art. 4 de l'ordonnance n° 45-2593 précitée. 56 Art. 28 et suivants du décret n° 45-0120 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des commissaires-priseurs judiciaires.
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Versions du texte
Le Président du Gouvernement provisoire de la République,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi du 2 novembre 1945 portant organisation provisoire des pouvoirs publics ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs ;
Le conseil d'Etat entendu,
1° A assuré un travail continu, de la durée hebdomadaire prescrite par les règlements ou les usages en vigueur dans la profession pour l'ensemble des clercs ou employés ;
2° A été rémunéré par des salaires dont le montant a été inscrit sur le registre prévu à l'article 44 b du livre 1er du code du travail ;
3° A été inscrit sur le registre du stage tenu par le secrétaire de la chambre de discipline.
Des extraits du registre sont délivrés sans frais aux stagiaires en vue de la constitution des dossiers de candidature.
Au cours de l'épreuve orale, l'aspirant apprécie la valeur de vingt objets au moins, dont la moitié présentant la valeur d'objets de collections ; il précise les caractéristiques essentielles de ces derniers. Il est spécialement interrogé sur les devoirs professionnels des commissaires-priseurs et sur les règles applicables en matière de tarif et de comptabilité.
Les épreuves orales sont subies publiquement.