Décret n°45-0120 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des commissaires-priseurs judiciairesAbrogé
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 janvier 1946 |
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Dernière modification : | 11 octobre 2018 |
Le Président du Gouvernement provisoire de la République,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi du 2 novembre 1945 portant organisation provisoire des pouvoirs publics ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs ;
Le conseil d'Etat entendu,
Chapitre Ier : Du stage et de l'examen professionnel.
Le stage n'est considéré comme effectif que si, pendant toute sa durée, l'aspirant aux fonctions de commissaire-priseur :
1° A assuré un travail continu, de la durée hebdomadaire prescrite par les règlements ou les usages en vigueur dans la profession pour l'ensemble des clercs ou employés ;
2° A été rémunéré par des salaires dont le montant a été inscrit sur le registre prévu à l'article 44 b du livre 1er du code du travail ;
3° A été inscrit sur le registre du stage tenu par le secrétaire de la chambre de discipline.
1° A assuré un travail continu, de la durée hebdomadaire prescrite par les règlements ou les usages en vigueur dans la profession pour l'ensemble des clercs ou employés ;
2° A été rémunéré par des salaires dont le montant a été inscrit sur le registre prévu à l'article 44 b du livre 1er du code du travail ;
3° A été inscrit sur le registre du stage tenu par le secrétaire de la chambre de discipline.
Le registre du stage mentionne, outre l'inscription du stagiaire, la date du début de son stage. Si l'inscription est postérieure de plus de quinze jours à cette date, la date du début du stage portée sur le registre ne peut être antérieure de plus de quinze jours à la date à laquelle est faite l'inscription au registre.
Des extraits du registre sont délivrés sans frais aux stagiaires en vue de la constitution des dossiers de candidature.
Des extraits du registre sont délivrés sans frais aux stagiaires en vue de la constitution des dossiers de candidature.
L'examen professionnel prévu à l'article 3 de l'ordonnance du 2 novembre comprend deux épreuves : l'une écrite, au cours de laquelle l'aspirant rédige au moins deux projets de procès-verbaux relatifs à des cas de ventes forcées, l'autre orale, qui porte sur l'ensemble des connaissances juridiques, techniques et artistiques nécessaires à l'exercice des fonctions de commissaire-priseur.
Au cours de l'épreuve orale, l'aspirant apprécie la valeur de vingt objets au moins, dont la moitié présentant la valeur d'objets de collections ; il précise les caractéristiques essentielles de ces derniers. Il est spécialement interrogé sur les devoirs professionnels des commissaires-priseurs et sur les règles applicables en matière de tarif et de comptabilité.
Les épreuves orales sont subies publiquement.
Au cours de l'épreuve orale, l'aspirant apprécie la valeur de vingt objets au moins, dont la moitié présentant la valeur d'objets de collections ; il précise les caractéristiques essentielles de ces derniers. Il est spécialement interrogé sur les devoirs professionnels des commissaires-priseurs et sur les règles applicables en matière de tarif et de comptabilité.
Les épreuves orales sont subies publiquement.
L'institution d'une bourse commune de compagnie est prévue par l'article 18 du décret n° 45-0120 du 19 décembre 1945 modifié pris pour l'application du statut des commissaires-priseurs judiciaires. […]