Article 8 du Décret n°45-2370 du 15 octobre 1945
Article 7
Article 9

Entrée en vigueur le 29 janvier 1978

Est créé par : Décret 45-2370 1945-10-15 JORF 16 octobre 1945 rectificatif JORF 7 février 1946

Modifié par : Décret 70-894 1970-09-25 art. 16 JORF 3 octobre 1970

Modifié par : Décret 78-93 1978-01-27 art. 2 JORF 29 janvier 1978

Modifié par : Décret n°70-147 du 19 février 1970 - art. 30 () JORF 22 février 1970

Le bureau du conseil supérieur est composé de six membres dont un président, deux vice-présidents et un trésorier.
Le président et l'un des vice-présidents sont obligatoirement élus parmi les experts-comptables.
Le président assure l'exécution des décisions du conseil supérieur et le fonctionnement régulier de l'ordre.
Il désigne l'un des vice-présidents pour le suppléer. En cas de démission, d'absence ou d'empêchement de ce dernier, la suppléance est exercée par le second vice-président et, à défaut de celui-ci, par le doyen d'âge.
Le président réunit le bureau périodiquement et le tient au courant des décisions et mesures prises dans l'accomplissement de ses fonctions.
Une même personne ne peut exercer pendant plus de trois années consécutives l'une ou l'autre des fonctions de président ou de vice-président du bureau du conseil supérieur ; elle ne peut être réélue qu'après une interruption d'une année au moins.
Le président du conseil supérieur de l'ordre dont le mandat est venu à expiration ne peut être élu vice-président au cours des trois années suivantes.
Entrée en vigueur le 29 janvier 1978
Sortie de vigueur le 4 septembre 1996

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).