Décret n°74-63 du 28 janvier 1974 relatif à l'autorisation d'implantation de certains magasins de commerce de détail et aux commissions d'urbanisme commercialpage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 29 janvier 1974 |
|---|---|
| Dernière modification : | 19 février 1992 |
Commentaires • 18
Décisions • 73
Rejet —
[…] que la cour d'appel, qui a énoncé que le commerce de détail exploité par la société Discountal avait été créé par celle-ci dans des bâtiments qui n'avaient jamais antérieurement été ouverts au public et dont la constatation démontrait que les conditions d'application de l'article 19-1 du décret du 28 janvier 1974 n'étaient pas réunies en l'espèce, […] que la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite du motif surabondant concernant le fait que l'ouverture du fonds de commerce constituait une création de commerce de détail et non une réouverture au sens de l'article 19-1 du décret n° 74-63 du 28 janvier 1974 sur l'implantation de certains magasins de commerce, […]
Annulation —
[…] Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; le décret n° 74-63 du 28 janvier 1974, modifié par le décret n° 75-910 du 6 octobre 1975 et le décret n° 78-176 du 16 février 1978 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le code des tribunaux administratifs ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Annulation —
[…] Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; le décret n° 74-63 du 28 janvier 1974, modifié par le décret n° 75-910 du 6 octobre 1975 et le décret n° 78-176 du 16 février 1978 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le code des tribunaux administratifs ; la loi du 30 décembre 1977 ;
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" A. - Neuf élus locaux qui sont désignés dans les conditions suivantes :
" 1° Le maire de la commune dans laquelle doit être implanté l'établissement commercial concerné. Lorsque l'établissement doit s'étendre sur les territoires de plusieurs communes, la commune d'implantation s'entend de celle dans laquelle est située la plus grande partie de cet établissement.
" 2° Dans le cas où la commission est créée dans un département d'une densité de population inférieure à 1 000 habitants au kilomètre carré :
" a) Un élu local désigné en son sein par le conseil municipal de la commune chef-lieu du département ;
" b) Le maire de la commune la plus peuplée dont tout ou partie du territoire se trouve à une distance n'excédant pas 5 kilomètres à partir d'un point quelconque de l'établissement ou de l'ensemble commercial. Cette distance est portée à 10 kilomètres lorsque la surface de vente, déterminée en tenant compte, le cas échéant, de la surface de vente déjà existante atteint ou dépasse 5 000 mètres carrés.
" Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont applicables ni dans le cas où la commune mentionnée audit alinéa est en même temps la commune d'implantation ni dans le cas où l'autorisation est demandée pour un établissement ou pour un ensemble commercial d'une surface de vente inférieure à 5 000 mètres carrés qui doit être implanté en tout ou partie dans une commune de plus de 40 000 habitants.
" c) Lorsque la commune d'implantation fait partie d'un établissement public créé en application des articles L. 321-1 et suivants du code de l'urbanisme pour l'aménagement d'une agglomération nouvelle, un représentant de l'organe délibérant de cet établissement public choisi parmi ceux de ses membres qui ont la qualité d'élus locaux ;
" d) Sept élus locaux désignés par le conseil général avec l'indication de l'ordre dans lequel ils sont appelés à siéger après application, s'il y a lieu, du b et du c du 2° ci-dessus. Les élus désignés en vertu du présent alinéa doivent comprendre au moins quatre maires, dont au moins deux représentants des communes de moins de 5 000 habitants, sauf s'il n'en existe pas dans le département.
" Le conseil général désigne en outre un élu local appelé à remplacer un membre de la commission dans le cas où celui-ci devrait y siéger en son autre qualité de maire de la commune d'implantation.
" 3° Dans le cas où la commission est créée dans un département autre que Paris, d'une densité de population égale ou supérieure à 1 000 habitants au kilomètre carré :
" a) Un élu local désigné en son sein par le conseil municipal de la commune chef-lieu du département ;
" b) Lorsque la commune d'implantation fait partie d'un établissement public créé en application des articles L. 321-1 et suivants du code de l'urbanisme pour l'aménagement d'une agglomération nouvelle, un représentant de l'organe délibérant de cet établissement public choisi parmi ceux de ses membres qui ont la qualité d'élus locaux ;
" c) Sept élus locaux désignés par le conseil général avec l'indication de l'ordre dans lequel ils sont appelés à siéger après application, s'il y a lieu, des dispositions du b ci-dessus. Les élus désignés en vertu du présent alinéa doivent comprendre quatre maires dont au moins deux représentants des communes de moins de 5 000 habitants, sauf s'il n'en existe pas dans le département.
" Le conseil général désigne en outre un élu local appelé à remplacer un membre de la commission dans le cas où celui-ci devrait y siéger en son autre qualité de maire de la commune d'implantation.
" 4° Lorsqu'il s'agit de la commission du département de Paris, huit élus désignés en son sein par le conseil de Paris. "
B - Neuf professionnels en activité ou à la retraite des activités commerciales et artisanales.
a) Huit membres inscrits sur les listes électorales d'une ou plusieurs chambres de commerce et d'industrie.
Ces huit membres sont désignés par la chambre de commerce et d'industrie du département ou, s'il existe plusieurs chambres, par leurs bureaux réunis et mandatés à cet effet.
La désignation est faite, après consultation des organisations professionnelles intéressées, à la majorité des membres présents. Elle porte sur :
Un représentant des grands magasins et magasins populaires ;
Un représentant des succursalistes ou des coopératives de consommation ;
Six représentants du commerce indépendant parmi lesquels un commerçant non sédentaire et un commerçant représentant le commerce associé.
Il ne peut être désigné parmi ces huit membres qu'une personne appartenant au bureau d'une chambre de commerce et d'industrie.
b) Un artisan désigné par la chambre de métiers du département ou, s'il existe plusieurs chambres, par leurs bureaux réunis et mandatés à cet effet. La désignation est faite dans les mêmes conditions que ci-dessus.
C - Deux représentants des associations de consommateurs choisis par le préfet sur les propositions formulées par l'union départementale des associations familiales et les autres associations représentatives de consommateurs.
Le conseil général du département, les conseils municipaux des communes concernées, les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et le préfet, respectivement, désignent dans les mêmes conditions un suppléant de chaque membre de la commission.
La commission est constituée par arrêté préfectoral. Cet arrêté est publié au Recueil des actes administratifs du département et fait en outre l'objet d'une mention en caractères apparents dans un journal régional ou local diffusé dans le département. "
Pour les demandes d'autorisation concernant les communes dont le territoire est divisé en arrondissements, seuls les maires des communes limitrophes de l'arrondissement où sont situées les implantations proposées participent aux travaux de la commission d'urbanisme commercial.