Décret n°77-996 du 19 août 1977 PRIS POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II, TITRE III, CHAPITRE V (PREMIERE PARTIE : LEGISLATIVE) DU CODE DU TRAVAIL EN CE QUI CONCERNE LES PLANS D'HYGIENE ET DE SECURITE, LES COLLEGES INTERENTREPRISES D'HYGIENE ET DE SECURITE ET LA REALISATION DES VOIES ET RESEAUX DIVERS.page/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 3 septembre 1977 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 1994 |
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Rejet —
[…] et d'autre part, pour infraction, le premier, à l'article 11 du décret du 19 août 1977 relatif à l'élaboration du plan d'hygiène et de sécurité, et le second, à l'article 2 du décret du 8 janvier 1965 concernant les conditions auxquelles doivent satisfaire les installations et engins utilisés sur les chantiers ; qu'ils ont été, […]
Rejet —
[…] contre un arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, du 20 novembre 1986 qui, pour infraction à l'article L. 235-2 du Code du travail et au décret du 19 août 1977, a condamné le premier à 15 000 francs d'amende et a déclaré la seconde civilement responsable ;
Rejet —
[…] Il résulte, par ailleurs, des dispositions de l'article 30 alinéa 3 du décret du 19 août 1977, pris pour l'application de l'article L. 235-2 précité, que c'est au promoteur de l'opération, maître de l'ouvrage, […] alinea 2, et 30, alinea 2, du decret n° 77-996 du 19 aout 1977, est pris en consideration, pour la determination du montant de l'operation, l'ensemble du prix toutes taxes comprises, […]
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Est pris en considération pour la détermination de ce montant l'ensemble des prix, toutes taxes comprises, des divers travaux nécessaires à la réalisation de l'opération engagée par le maître de l'ouvrage.
Le maître de l'ouvrage mentionne dans les documents remis aux entrepreneurs que le chantier sur lequel ils seront appelés à travailler en cas de conclusion d'un contrat est soumis aux dispositions de la présente section.
A ce titre cette notice énonce notamment [*mentions obligatoires*] :
1° Les renseignements généraux d'ordre administratif intéressant le chantier ;
2° Les mesures d'organisation générale du chantier arrêtées par le maître d'oeuvre ;
3° Les sujétions découlant de l'environnement du chantier ; 4° Les sujétions afférentes à l'utilisation des protections collectives, des appareils de levage, des accès provisoires et de l'installation électrique générale ;
5° Pour les opérations de construction de bâtiment, les mesures arrêtées par le maître de l'ouvrage en application de l'article L. 235-16 du code du travail et de la section III du présent décret ;
6° Pour les opérations de génie civil, les dispositions prises par le maître de l'ouvrage pour établir des conditions telles que les locaux destinés au personnel du chantier soient conformes aux prescriptions qui leur sont applicables en matière d'hygiène et de sécurité des travailleurs.
En outre la notice rappelle, dans le cas de constitution d'un collège interentreprises d'hygiène et de sécurité, la mission de ce collège en matière d'hygiène et de sécurité.
Cette notice est jointe aux autres documents remis par le maître de l'ouvrage aux entrepreneurs qui envisagent de contracter.
le maître de l'ouvrage fait connaître, dès l'appel d'offres aux entrepreneurs, au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ou au fonctionnaire assimilé par application de l'article L. 611-1 (alinéa 3) du code du travail, le lieu du chantier, la nature et le coût de l'opération envisagée, la durée estimée des travaux, l'effectif prévisible des salariés et le nombre d'entreprises intervenantes.
Dès qu'il est en mesure d'apprécier que le chantier donnera lieu à constitution d'un collège interentreprises d'hygiène et de sécurité, le maître de l'ouvrage en informe l'autorité définie au premier alinéa.
Le maître de l'ouvrage [*obligation*] adresse, dans les mêmes conditions, les informations prévues aux alinéas 1 et 2 ci-dessus au comité régional de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et au chef du service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie [*autorités compétentes*].