Article 3 du Décret n°68-65 du 19 janvier 1968
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 25 avril 1968

Lorsqu'il a décidé les sacrifices et les dépenses qui doivent être faits, le capitaine porte sur le journal de bord, dès qu'il en a les moyens, les date, heure et lieu de l'événement, les motifs qui ont déterminé sa décision et les mesures qu'il a ordonnées.
Au premier port où le navire aborde, le capitaine est tenu dans les vingt-quatre heures de son arrivée, d'affirmer les faits ainsi consignés sur le journal de bord.
Entrée en vigueur le 25 avril 1968
Sortie de vigueur le 30 décembre 2016

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