Article 5 du Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens et la faillite personnelleAbrogé
Version1 janvier 1968
Entrée en vigueur le 1 janvier 1968
L'assignation d'un créancier doit préciser la nature et le montant de sa créance ; elle doit viser le titre sur lequel elle se fonde [*conditions de forme*].
Entrée en vigueur le 1 janvier 1968
Sortie de vigueur le 1 janvier 1986
Abrogé par :
Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 196 (Ab) JORF 29 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986