Article 94 du Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967
Article 93
Article 95

Entrée en vigueur le 1 janvier 1968

Sous réserve des dispositions de l'article 89, le syndic dépose ses comptes au greffe dans les trois mois de la clôture des opérations de liquidation des biens.
Le greffier avertit immédiatement le débiteur qu'il dispose d'un délai de huit jours pour formuler, s'il y a lieu, ses contestations [*recours*].
En cas de contestation le tribunal prononce.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1968
Sortie de vigueur le 1 janvier 1986

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Décisions37

1Cour de cassation, Chambre commerciale, du 15 décembre 1992, 90-20.508, InéditRejet

[…] A…, MM. Lassalle, Tricot, conseillers, M. le Dauphin, conseiller référendaire, M me Piniot, avocat général, M me Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Remery, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Z…, et de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y…, les conclusions de M me Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 29 mai 1990), qu'après la clôture pour insuffisance d'actif des opérations de la liquidation des biens de M. Z…, celui-ci a contesté les comptes déposés par le syndic, M. Y…, sur le fondement de l'article 94 du décret du 22 décembre 1967 ; Sur le premier moyen :

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 octobre 2014, n° 13/20695Infirmation

[…] — qu'il résulte des dispositions de l'article 94 du décret du 22 décembre 1967, applicable à la procédure collective litigieuse, qu'une procédure spécifique de contestation est prévue et doit être soumise au tribunal de commerce ; que celle-ci n'a pas été engagée ; qu'il importe peu que M. I X conteste la validité de sa signature sur l'acte de reddition des comptes et que A B épouse X n'ait pas apposé la sienne ; qu'en l'état d'absence de recours, ces comptes présentent pour le juge des référés toute apparence de sincérité ; qu'il en est de même des honoraires qui ont été versés à Maître T K L lesquels ont fait l'objet d'une ordonnance de taxe du 19 septembre 2006, d'ailleurs produite aux débats, qui n'a semble-t-il pas été contestée par les voies de recours habituelles ;

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3Cour de cassation, Chambre commerciale, 1 octobre 2013, 12-22.994, InéditCassation

[…] Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que M. X…, par un courrier en date du 13 décembre 2007, a fait retour du document portant la reddition des comptes avec la mention « approuvée et signée » tant en son nom qu'à celui de son épouse, et que ces éléments permettent d'établir qu'à cette date, M. et M me X…, avaient déjà en leur possession tous les éléments comptables relatifs aux modalités d'exercice par M. Y… de son mandat et qu'ils n'ont cependant pas estimé utile d'exercer une quelconque contestation dans le cadre de la procédure spécifique qui leur était ouverte par l'article 94 du décret du 22 décembre 1967, alors applicable ;

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