Article 96 du Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967
Article 95
Article 97
Entrée en vigueur le 1 janvier 1968
Sortie de vigueur le 1 janvier 1986

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Décisions6

1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 22 mars 1994, 92-13.581, InéditIrrecevabilité

[…] Attendu que M. C… fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable alors, selon le pourvoi, que les dirigeants de droit ou de fait, poursuivis en paiement des dettes sociales, susceptibles d'encourir une condamnation solidaire, ont qualité pour appeler en garantie d'autres dirigeants, solliciter leur mise hors de cause ou former une voie de recours contre une décision ordonnant leur mise hors de cause, de sorte qu'en refusant à M. C… le droit d'interjeter appel d'une décision ayant déclaré irrecevable l'action exercée « contre la SGPP dirigeant de droit », la cour d'appel a méconnu l'esprit des articles 99 de la loi du 13 juillet 1967 et 95 et 96 du décret du 22 décembre 1967 pris pour son application ;

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2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 25 juin 1991, 89-20.700, Publié au bulletinRejet

[…] Attendu que M me Blanche X… fait grief à l'arrêt (Colmar, 25 octobre 1989) de l'avoir, par application de l'article 101 de la loi du 13 juillet 1967, déclaré personnellement en liquidation des biens en sa qualité de dirigeant de la société Erge en liquidation des biens, alors, selon le pourvoi qu'il résulte des constatations de l'arrêt que, […] la cour d'appel aurait dû constater l'irrégularité affectant la saisine du Tribunal et relever la nullité d'ordre public de la procédure subséquente, qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles 99 et 101 de la loi du 13 juillet 1967, 96 du décret du 22 décembre 1967 et 1 du nouveau Code de procédure civile ;

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3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 5 mai 1982, 80-11.324, Publié au bulletinRejet

Une lettre recommandée n'a pas au regard des dispositions des articles 95 et 96 du décret du 27 décembre 1967 aptitude à saisir les premiers juges. Il s'ensuit qu'une Cour d'appel annule à bon droit le jugement rendu contre les dirigeants d'une société en liquidation des biens appelé devant la juridiction consulaire par lettre recommandée en écartant l'argumentation du syndic fondée sur les articles 112 et 114 du nouveau Code de procédure civile concernant les actes de procédure effectués et ne pouvant permettre de suppléer des actes omis.

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