Entrée en vigueur le 1 janvier 1968
L'action se prescrit par trois ans à compter de l'arrêté définitif des créances. En cas de résolution ou d'annulation du concordat, la prescription, suspendue pendant le temps qu'a duré le concordat, recommence à courir. Toutefois, le syndic dispose à nouveau, pour exercer l'action, d'un délai qui ne peut en aucun cas être inférieur à un an.
Pour dégager leur responsabilité, les dirigeants impliqués doivent faire la preuve qu'ils ont apporté à la gestion des affaires sociales toute l'activité et la diligence nécessaires.
[…] Qu'aucune faute de gestion ne peut dans ces conditions lui etre reprochee et que les autres faits que la cour releve, tels que la vente de ses actions et les initiatives prises par le sieur x…, apres son depart.Sont sans rapport avec l'application de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ;
L'action en comblement du passif exercée conformément à l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 est sans influence sur la recevabilité de l'action qui tend à la réparation du préjudice causé à la société par les délits d'abus de biens sociaux commis par ses dirigeants. En effet, ces deux actions n'ont pas la même cause et le même objet.
Dès lors qu'elle constate que les administrateurs d'une société anonyme dont la liquidation des biens a laissé apparaître une insuffisance d'actif, ne prouvent pas qu'ils ont apporté à la gestion des affaires sociales toute l'activité et la diligence nécessaires, une Cour d'appel ne fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 pour faire supporter les dettes sociales par ces administrateurs et fixer le montant et les modalités de leur contribution au passif social.
[…] à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1993, […] et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens, pris chacun en leur première branche, et réunis : Vu l'article 99, alinéa 3, de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu que pour rejeter la demande du syndic de la liquidation des biens de la société anonyme Bouillet-Bourdelle tendant au paiement des dettes sociales par la société Les tôles inoxydables et spéciales Ugine Gueugnon (la société Tisug), […]
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