Entrée en vigueur le 1 janvier 1968
Dans les trois jours [*délai*], le juge-commissaire fait rapport au président du tribunal et il est aussitôt procédé comme il est dit à l'article 101.
Est justifiee la decision qui, pour rejeter la demande du syndic tendant a ce que le gerant d'une societe soit personnellement declare en liquidation des biens, constate que, si le gerant a poursuivi l'exploitation du fonds social au-dela du delai autorise par le tribunal, c'etait avec l'accord et en raison de la carence du syndic, qui ne lui a notifie que tardivement l'interdiction d 'exploiter, et que la preuve d'une exploitation pour le compte personnel du gerant pendant cette periode n'est pas rapportee. la faillite personnelle ne peut etre prononcee sur simple demande formulee par le syndic par voie de conclusions, des lors que n'ont pas ete observees les dispositions des articles 101 et 102 du decret du 22 decembre 1967.
[…] Attendu que M. X… reproche en outre à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait alors, selon le pourvoi, qu'a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui ne s'est pas expliqué sur le moyen des conclusions d'appel du débiteur faisant valoir que la poursuite dont il était l'objet était tardive, « le rapport du syndic ayant été adressé le 14 novembre 1978 à M. le juge-commissaire, qui n'envisagera une poursuite que le 27 septembre 1984 » ; Mais attendu que, par motifs adoptés, la cour d'appel a répondu aux conclusions faisant état d'une inobservation des prescriptions de l'article 102 du décret du 22 décembre 1967 ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS :
[…] Attendu que M. et M me Y… reprochent à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement alors, selon le pourvoi, qu'aux termes des articles 101 et 102 du décret du 22 décembre 1967, le syndic doit immédiatement informer le procureur de la République et le juge-commissaire dès qu'il a connaissance de faits prévus aux articles 106 à 109 de la loi du 13 juillet 1967 ;