Article 105 du Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967
Article 104
Article 106

Entrée en vigueur le 1 janvier 1968

L'opposition, lorsqu'elle est recevable, est formée contre les jugements rendus en matière de règlement judiciaire, ou de liquidation des biens, par déclaration au greffe, dans le délai de quinze jours à compter du prononcé du jugement.
Toutefois, pour les jugements soumis aux formalités [*publicité*] d'affichage et d'insertion dans les journaux d'annonces légales ou dans le Bulletin officiel des annonces [*civiles et*] commerciales, ce délai ne court que du jour où la formalité requise au dernier lieu a été effectuée.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1968
Sortie de vigueur le 1 janvier 1986

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Décisions33

1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 19 juin 1978, 76-15.568, Publié au bulletinRejet

[…] Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, le syndic avait expressement invoque, en citant les termes memes de l'article 105 du decret du 22 decembre 1967, la tardivete de la tierce-opposition formee hors delai, le 30 avril 1975 ;

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2Cour de cassation, Chambre commerciale, du 17 juillet 1990, 88-16.947, InéditCassation

[…] Vu l'article 105, alinéa 1er du décret du 22 décembre 1967 ; Attendu que la tierce-opposition comme l'opposition contre les jugements rendus en matière de règlement judiciaire ou de liquidation des biens doivent être formés par déclaration au greffe dans le délai de quinze jours à compter du jugement ; Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la tierce-opposition

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 mai 1991, 88-16.926, InéditCassation

[…] Vu les articles 1350, 3° et 1351 du Code civil, ensemble l'article 105 du décret du 22 décembre 1967 du Code civil ; […]

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