Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 12
Les ministres plénipotentiaires de 2e classe sont choisis parmi les conseillers des affaires étrangères hors classe (cadre général et cadre d'Orient) parvenus au 2e échelon de ce grade et justifiant de seize ans de services dans le corps ou, en cas d'intégration prévue à l'article 13, dans un corps recruté par la voie de l'Institut national du service public.
Les nominations en qualité de ministre plénipotentiaire de 2e classe sont prononcées à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu antérieurement. Les agents qui en bénéficient ne conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon d'origine que dans le cas d'un reclassement dans un échelon correspondant au groupe dans lequel ils étaient classés antérieurement.
Les ministres plénipotentiaires de 1ère classe sont choisis parmi les ministres plénipotentiaires de 2e classe justifiant de trois ans de services effectifs dans cette classe.
Les ministres plénipotentiaires hors classe sont choisis parmi les ministres plénipotentiaires de 1ère classe justifiant de deux ans de services effectifs dans cette classe.
[…] — le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 ; […] 5. […] à ce jour, au plus au 6 e échelon de la 2 e classe et aux conseillers des affaires étrangères du cadre général et du cadre d'Orient issus du troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration classés au plus au 5 e échelon de la 2 e classe ; qu'il soutient que ce décret méconnait le principe d'égalité des agents public d'un même corps ainsi que l'article 1 er du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes duquel : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. […]
[…] – le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 ; […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : « La décision (…) contient l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (…) Mention est également faite de la production d'une note en délibéré (…) » ; que dans le cadre de l'instruction de la demande de M. Lebovics enregistrée sous le n° 1411359/5-1, […]
[…] Vu le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 modifié ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires : « Les ministres plénipotentiaires de 2 e classe sont choisis parmi les conseillers des affaires étrangères de 1 re classe … justifiant de seize ans de service dans ce corps … » ;