Décret n°69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 13 mars 1969 |
|---|---|
| Dernière modification : | 29 décembre 2025 |
Commentaires • 52
Décisions • 86
Annulation —
[…] ' elle est entachée d'un vice de procédure dès lors n'a pas été précédée de la saisine du comité technique ministériel, en méconnaissance des dispositions de l'article 34 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 ; […] — le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires ;
Réformation —
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 30 septembre 2010 par lequel le Président de la République a mis fin à ses fonctions d'ambassadeur, représentant permanent de la France auprès du Conseil de l'Europe à Strasbourg, et nommé son successeur ; […] Vu le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 ;
Annulation —
[…] Vu le décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 ; Vu le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'économie et des finances,
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires et les règlements d'administration publique pris pour son application ;
Vu le décret n° 59-442 du 21 mars 1959 relatif aux emplois supérieurs laissés à la décision du Gouvernement ;
Vu le décret n° 51-1105 du 19 septembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation du statut particulier des agents diplomatiques et consulaires, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété ;
Vu le décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 modifié portant règlement d'administration publique relatif aux conditions de nomination et d'avancement applicables aux emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat ;
Vu le décret n° 55-1649 du 16 décembre 1955 modifié portant règlement d'administration publique relatif au statut particulier des secrétaires administratifs et secrétaires d'administration des administrations centrales de l'Etat ;
Vu le décret n° 59-839 du 9 juillet 1959 modifié relatif au recrutement des secrétaires des affaires étrangères (Orient) et des secrétaires adjoints des affaires étrangères (Orient) ;
Vu le décret n° 61-204 du 27 février 1961 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de catégorie B ;
Vu le décret n° 62-1004 du 24 août 1962 modifié relatif au statut particulier des attachés d'administration centrale ;
Vu le décret n° 64-1172 du 26 novembre 1964 relatif à l'emploi des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'école nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications ;
Vu le décret n° 64-1174 du 26 novembre 1964 modifié relatif au statut particulier des administrateurs civils ;
Vu le décret n° 68-523 du 27 mai 1968 relatif aux âges limites opposables aux candidats aux concours permettant l'accès à certains corps de fonctionnaires ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique du 5 février 1963 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Le personnel diplomatique et consulaire comprend les ambassadeurs de France et les fonctionnaires appartenant aux corps suivants :
1° Administrateurs de l'Etat, lorsqu'ils sont affectés au ministère des affaires étrangères ;
2° Conseillers des affaires étrangères et ministres plénipotentiaires (corps mis en extinction) ;
3° Secrétaires des affaires étrangères (cadre général, cadre d'Orient et cadre d'administration) ;
4° Secrétaires de chancellerie ;
5° Attachés des systèmes d'information et de communication ;
6° Secrétaires des systèmes d'information et de communication.
Le personnel diplomatique et consulaire comporte également les fonctionnaires, magistrats de l'ordre judiciaire et militaires détachés dans l'un des corps mentionnés ci-dessus et les personnes recrutées sur un contrat pour occuper un emploi diplomatique ou consulaire, au sens de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 et de la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, pendant la durée du détachement ou du contrat.
La dignité d'ambassadeur de France est conférée par le Président de la République en conseil des ministres dans les conditions prévues par le décret n° 73-196 du 27 février 1973 relatif à l'octroi de la dignité d'ambassadeur.
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