Article 10 du Décret n°69-222 du 6 mars 1969
Article 9
Article 11

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 12

Les conseillers des affaires étrangères du cadre général sont recrutés parmi les anciens élèves de l'Institut national du service public ; ils sont nommés et titularisés en cette qualité à compter du lendemain du dernier jour de leur scolarité à l'école.

Pour tenir compte de leur scolarité à l'Institut national du service public, quelle qu'en soit la durée, ils sont nommés directement au 3e échelon.

Toutefois, si l'indice qu'ils détiennent dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine est supérieur à celui correspondant au 3e échelon, les conseillers des affaires étrangères du cadre général recrutés par la voie des concours interne et externe de cette école sont placés à l'échelon du grade de conseiller des affaires étrangères comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine pour les fonctionnaires ou dans leur emploi pour les agents non titulaires.

Dans la limite de l'ancienneté exigée au premier alinéa de l'article 17 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Les conseillers des affaires étrangères du cadre général recrutés par la voie du troisième concours de l' Institut national du service public sont placés au 6e échelon du grade de conseiller des affaires étrangères, sauf si les dispositions des trois alinéas précédents leur sont plus favorables.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Sortie de vigueur le 1 juillet 2022

Commentaires2

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°405120
Conclusions du rapporteur public · 14 juin 2017

B... pose une question d'interprétation des dispositions de l'article 10 du décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires. […] En réponse, le ministre soutient, de manière radicale, que les dispositions de l'article 10 du décret du 6 mars 1969 font obstacle à la prise en compte de cette rémunération. 2.1. […]

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2Reclassement des agents non titulaires, nommés et titularisés en qualité de conseiller des affaires étrangèresAccès limité
Philippe Graveleau · Gazette du Palais · 8 novembre 2016
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Décisions9

1Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 5 juin 2023, 463644, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] — le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 ; […] Aux termes de l'article 10 du décret du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires, dans sa rédaction applicable au litige : " Les conseillers des affaires étrangères du cadre général sont recrutés parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration ; ils sont nommés et titularisés en cette qualité à compter du lendemain du dernier jour de leur scolarité à l'école./ Pour tenir compte de leur scolarité à l'Ecole nationale d'administration, quelle qu'en soit la durée, […]

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2Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 14 juin 2017, 405120, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] – le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 ; […] Aux termes de l'article 10 du décret du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires : " Les conseillers des affaires étrangères du cadre général sont recrutés parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration ; ils sont nommés et titularisés en cette qualité à compter du lendemain du dernier jour de leur scolarité à l'école. […]

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3Tribunal administratif de Paris, 11 juin 2015, n° 1411359Rejet

[…] — le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 ; […] qu'aux termes de l'article 11 du décret du 6 mars 1969, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret du 29 décembre 1999 : « « V – Les conseillers des affaires étrangères de 2 e classe (cadre d'Orient) recrutés dans les conditions prévues au présent article sont nommés en qualité de stagiaire par arrêté du ministre des affaires étrangères pour une durée d'un an. (…) / Toutefois, […] dans un délai de six mois, à bénéficier des conditions de classement dans le corps des conseillers des affaires étrangères prévues à l'article 10 du décret du 6 mars 1969 susvisé tel qu'il résulte de l'article 3 du présent décret. […]

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