Entrée en vigueur le 1 août 2005
Modifié par : Décret n°2005-788 du 12 juillet 2005 - art. 7 () JORF 16 juillet 2005 en vigueur le 1er août 2005
Les conseillers des affaires étrangères nommés conseillers des affaires étrangères hors classe sont placés à l'échelon comportant l'indice de rémunération immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement et conservent dans la limite de la durée de cet échelon l'ancienneté acquise dans leur précédent échelon.
[…] – le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 ; […] Aux termes de l'article 10 du décret du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires : " Les conseillers des affaires étrangères du cadre général sont recrutés parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration ; ils sont nommés et titularisés en cette qualité à compter du lendemain du dernier jour de leur scolarité à l'école. […] Aux termes du premier alinéa de l'article 15 du même décret : » Les conseillers des affaires étrangères hors classe sont choisis parmi les conseillers des affaires étrangères parvenus au 10 e échelon de ce grade et justifiant de quatre ans de services effectifs dans le corps. "
[…] — le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 ; […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « I – Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article L. 13 par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, […]
[…] – le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 ; […] échelons » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 15 du même décret : « Les conseillers des affaires étrangères hors classe sont choisis parmi les conseillers des affaires étrangères parvenus au 10 e échelon de ce grade et justifiant de quatre ans de services effectifs dans le corps » ; qu'enfin, aux termes du premier alinéa de l'article 5 du même décret : « Les ministres plénipotentiaires de 2 e classe sont choisis parmi les conseillers des affaires étrangères hors classe (cadre général et cadre d'Orient) parvenus au 2 e échelon de ce grade et justifiant de seize ans de services dans le corps ou, en cas d'intégration prévue à l'article 13, dans un corps recruté par la voie de l'école nationale d'administration » ;
B... pose une question d'interprétation des dispositions de l'article 10 du décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires. […] S'agissant des emplois de collaborateurs de cabinet des autorités territoriales, […] un tel reclassement serait illégal au regard de la condition d'ancienneté dans le corps posée par l'article 15 du décret du 6 mars 1969 pour accéder à la hors-classe. […]
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