Article 46 du Décret n°69-222 du 6 mars 1969
Article 45
Article 47

Entrée en vigueur le 18 décembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-1192 du 15 décembre 2023 - art. 1

Le corps des secrétaires de chancellerie, classé dans la catégorie B prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique, est régi par les dispositions du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, du décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues relevant du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret.

Entrée en vigueur le 18 décembre 2023

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Décision1

Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint à l'erreur manifeste d'appréciation sur le refus opposé à la demande de réintégration, formulée sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 550-1 du code général de la fonction publique (CGFP), par un fonctionnaire ayant fait l'objet d'une radiation des cadres. […] - le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 ;

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