Entrée en vigueur le 25 mars 1969
Les fonctions reconnues à l'organisme de sécurité sociale et à la caisse de sécurité sociale par l'article L. 269 du code de la sécurité sociale, à la caisse primaire d'assurance maladie par les articles L. 288 et L. 293 sont exercées à l'égard des bénéficiaires des législations sociales agricoles par la caisse de mutualité sociale ou, en matière d'assurance maladie des exploitants agricoles, par les organismes assureurs.
Le médecin conseil des législations sociales agricoles exerce à l'égard des mêmes bénéficiaires les fonctions dévolues par l'article L. 293 au médecin conseil de la sécurité sociale.
Aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Les étrangers sont, en ce qui concerne leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales". […]
[…] — l'arrêté du 18 mars 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009,