Décret n°69-260 du 18 mars 1969 PORTANT APPLICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE AUX BENEFICIAIRES DES LEGISLATIONS SOCIALES AGRICOLES.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 25 mars 1969 |
|---|---|
| Dernière modification : | 25 mars 1969 |
Commentaires • 2
Décisions • 69
Rejet —
[…] 7. Considérant que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, publié au Journal officiel du 22 mars 1969 en vertu du décret du 18 mars 1969, régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être utilement invoqué et doit être écarté comme inopérant ;
Rejet —
[…] Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole de New York du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret du 18 mars 1969 portant publication de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ;
Annulation —
[…] L'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 publié au Journal officiel du 22 mars 1969 en vertu du décret du 18 mars 1969 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité. Parmi ces règles figure l'article 9 de l'accord, dans sa rédaction issue du deuxième avenant publié par décret du 19 décembre 1994, qui impose que les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois présentent un passeport en cours de validité muni d'un visa délivré par les autorités françaises.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Vu le code rural, et notamment l'article 1040 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 269, L. 288 et L. 293 ;
Vu le décret n° 50-1225 du 21 septembre 1950 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les assurances sociales agricoles, et notamment l'application des décrets modifiés des 30 octobre 1935 et 20 avril 1950 ;
Vu le décret n° 61-294 du 31 mars 1961 relatif à l'application du chapitre III-1 du titre II du livre VII du code rural, notamment en ce qui concerne les droits et obligations des bénéficiaires du régime obligatoire d'assurance maladie, invalidité, maternité des membres non-salariés des professions agricoles ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Les dispositions des articles L. 269, L. 288 et L. 293 du code de la sécurité sociale sont rendues applicables aux bénéficiaires des législations sociales agricoles.
Les fonctions reconnues à l'organisme de sécurité sociale et à la caisse de sécurité sociale par l'article L. 269 du code de la sécurité sociale, à la caisse primaire d'assurance maladie par les articles L. 288 et L. 293 sont exercées à l'égard des bénéficiaires des législations sociales agricoles par la caisse de mutualité sociale ou, en matière d'assurance maladie des exploitants agricoles, par les organismes assureurs.
Le médecin conseil des législations sociales agricoles exerce à l'égard des mêmes bénéficiaires les fonctions dévolues par l'article L. 293 au médecin conseil de la sécurité sociale.
LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, ROBERT BOULIN.
LE MINISTRE D'ETAT CHARGE DES AFFAIRES SOCIALES, MAURICE SCHUMANN.
LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, FRANCOIS ORTOLI.
LE SECRETAIRE D'ETAT A L'ECONOMIE ET AUX FINANCES, JACQUES CHIRAC.
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 mai 1991, n° 9999
- Cour d'appel de Grenoble, 22 mai 2014, n° 13/00245
- Boulangeries pâtisseries en redressement et liquidation judiciaire Haute-Savoie (74)
- CEDH, Cour (première section), AFFAIRE CONNORS c. ROYAUME-UNI, 27 mai 2004, 66746/01
- Article L1152-1 du Code du travail
- Article 1128 du Code de procédure civile
- DISPEO (HEM, 529192304)
- Article R621-32 du Code du patrimoine
- CONDI SERVICES (SALOME, 340854694)
- COOL DZ (MONTBELIARD, 890562226)
- Article 716 du Code civil
- Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 27 février 2002, 00-18.241, Publié au bulletin
- Convention collective des entreprises de prévention et de sécurité
- LEZARD TATTOO (SOISSONS, 879604254)
- Tribunal Judiciaire de Nîmes, 3e chambre civile, 13 décembre 2024, n° 21/03284
- SOCIETE NOUVELLE AES DANA (SAINT-LAURENT-BLANGY, 453998924)
- LP PROMOTION (TOULOUSE, 433137890)
- SOCIETE D'EXPLOITATION LABORATOIRE TARRISSE (MARSEILLE 12, 419491220)