Décret n°69-260 du 18 mars 1969 PORTANT APPLICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE AUX BENEFICIAIRES DES LEGISLATIONS SOCIALES AGRICOLES.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 25 mars 1969
Dernière modification : 25 mars 1969

Commentaire1


M. Vuilque Philippe · Questions parlementaires · 14 octobre 2008

L'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, publié au Journal officiel du 22 mars 1969 en vertu du décret du 18 mars 1969, régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent être délivrés, leur durée de validité, et les conditions dans lesquelles leur conjoint et leurs enfants mineurs peuvent s'établir en France.

 

Décisions66


1Tribunal administratif de Lyon, 19 février 2008, n° 0708132

Annulation — 

[…] Considérant que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, publié au Journal officiel du 22 mars 1969 en vertu du décret du 18 mars 1969, régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, et les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'établir en France ; […]

 

2Tribunal administratif de Poitiers, 17 avril 2008, n° 0800326

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son article 55 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 publié par le décret du 18 mars 1969 ; Vu le premier avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 publié par le décret n° 86-320 du 7 mars 1986 ; Vu le deuxième avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 publié par le décret n° 94-1103 du 19 décembre 1994 ;

 

3Tribunal administratif de Toulouse, 20 avril 2012, n° 1201825

Non-lieu à statuer — 

[…] Considérant que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, publié au Journal officiel du 22 mars 1969 en vertu du décret du 18 mars 1969, modifié par avenants régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, et les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'établir en France ; qu'il suit de là que M. […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Vu le code rural, et notamment l'article 1040 ;

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 269, L. 288 et L. 293 ;

Vu le décret n° 50-1225 du 21 septembre 1950 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les assurances sociales agricoles, et notamment l'application des décrets modifiés des 30 octobre 1935 et 20 avril 1950 ;

Vu le décret n° 61-294 du 31 mars 1961 relatif à l'application du chapitre III-1 du titre II du livre VII du code rural, notamment en ce qui concerne les droits et obligations des bénéficiaires du régime obligatoire d'assurance maladie, invalidité, maternité des membres non-salariés des professions agricoles ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1

Les dispositions des articles L. 269, L. 288 et L. 293 du code de la sécurité sociale sont rendues applicables aux bénéficiaires des législations sociales agricoles.

Article 2

Les fonctions reconnues à l'organisme de sécurité sociale et à la caisse de sécurité sociale par l'article L. 269 du code de la sécurité sociale, à la caisse primaire d'assurance maladie par les articles L. 288 et L. 293 sont exercées à l'égard des bénéficiaires des législations sociales agricoles par la caisse de mutualité sociale ou, en matière d'assurance maladie des exploitants agricoles, par les organismes assureurs.

Le médecin conseil des législations sociales agricoles exerce à l'égard des mêmes bénéficiaires les fonctions dévolues par l'article L. 293 au médecin conseil de la sécurité sociale.

Article 3
L'article 24 bis du décret n° 50-1225 du 21 septembre 1950 est abrogé, à l'exception du premier alinéa.
LE PREMIER MINISTRE : MAURICE COUVE DE MURVILLE.
LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, ROBERT BOULIN.
LE MINISTRE D'ETAT CHARGE DES AFFAIRES SOCIALES, MAURICE SCHUMANN.
LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, FRANCOIS ORTOLI.
LE SECRETAIRE D'ETAT A L'ECONOMIE ET AUX FINANCES, JACQUES CHIRAC.