Entrée en vigueur le 15 septembre 1968
Les vins de table définis au point 10 de l'annexe II du règlement n° 816/70 susvisé, admis à bénéficier des dispositions de l'article 30 du même règlement, et les vins de qualité produits dans des régions déterminées ne peuvent circuler, être mis en vente et vendus comme tels que si, suivant le régime leur étant applicable, l'indication du lieu de leur production, le nom de la région déterminée ou l'appellation d'origine à laquelle ils ont droit figurent clairement sur les récipients, factures et pièces de régie ou documents en tenant lieu.
Pour les vins à appellation d'origine contrôlée, il ne peut être employé sur les factures, étiquettes, estampes et autres marques extérieures d'autre désignation géographique en dehors du nom du cru que celle de l'appellation contrôlée.
En revanche, l'article 2, al. 3 du décret n° 68-807 invoqué par les demandeurs n'a pas vocation à s'appliquer, dès lors que le régime européen de protection des AOP revêt un caractère uniforme et exhaustif et que les interdictions posées par cet article ne sont qu'une déclinaison particulière de celles prévues à l'article 103 du règlement (UE) n° 1308/2013. […] Par ailleurs, l'usage de la dénomination « Luberon Cœur de Provence » ne constitue pas une atteinte aux AOP invoquées au sens du point c) de l'article 103, § 2 du règlement (UE) n° 1308/2013 en raison d'une indication fausse ou fallacieuse. […]
Lire la suite…[…] de procédure civile, l'INAO et le Syndicat des vins Côtes de Provence demandent au tribunal, au visa de l'ordonnance n° 2006-1547 du 7 décembre 2006, des articles 101 et 103 du règlement (CE) n°1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles, 2 du décret n°68-807 du 13 septembre 1968 abrogeant des dispositions législatives relatives au vin et pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne les vins, 5 du décret du 4 mai 2012 relatif à l'étiquetage et à la traçabilité des produits vitivinicoles et à certaines pratiques œnologiques, 695 à 700 du code de procédure civile et L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, de : […] La violation du décret n° 68-807 du 13 septembre 1968
[…] Les atteintes aux appellations d'origine «' Côtes du Rhône » et « Côtes du Rhône Villages » sont donc constituées au sens de l'article 103.2 b) du règlement (UE) n°1308/2013, l'article 2 du décret n°68-807 du 13 septembre 1968, abrogeant des dispositions législatives relatives au vin et pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne les vins, précité, ne constituant qu'une déclinaison particulière du régime uniforme et exhaustif de protection des appellations d'origine.
[…] Les atteintes aux appellations d'origine «' Côtes du Rhône » et « Côtes du Rhône Villages » sont donc constituées au sens de l'article 103.2 b) du règlement (UE) n°1308/2013, l'article 2 du décret n°68-807 du 13 septembre 1968, abrogeant des Yspositions législatives relatives au vin et pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne les vins, précité, ne constituant qu'une déclinaison particulière du régime uniforme et exhaustif de protection des appellations d'origine.
En application de l'article 103, § 2, a) et b) du règlement (UE) n° 1308/2013, l'usage de l'appellation d'origine protégée, […]
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