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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 23 janv. 2023, n° 21/07842 |
|---|---|
| Numéro : | 21/07842 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE JUGEMENT RENDU LE 23 Janvier 2023
PÔLE CIVIL, 1ère Chambre N° RG 21/07842 N° Portalis DB3R-W-B7F-W5LY
DEMANDERESSES
Société INSTITUT NATIONAL DE L’ORIGINE ET DE LA QUALITÉ (INAO) […]
Syndicat SYNDICAT DES VINS CÔTES DE PROVENCE, organisme de défense et de gestion de l’appellation d’origine protégée “Côtes de Provence” […] des Vins […]
toutes deux représentées par Maître Emmanuel BAUD du PARTNERSHIPS JONES DAY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J001
DEFENDERESSE
Etablissement public L’OFFICE DE TOURISME LUBERON MONTS DE VAUCLUSE […]
représentée par Me Muriel DERIAT, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 425 , Me Antoine AUBERT et Me Thibault BRENTI, avocats plaidants au barreau de MARSEILLE
L’affaire a été débattue le 30 Novembre 2022 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente Julien RICHAUD, Vice-président Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
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JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
L’Institut National de l’Origine et de la Qualité (ci-après « l’INAO ») est un établissement public administratif de l’Etat ayant pour objet, aux termes de l’article L. 642-5 8° du code rural et de la pêche maritime, de « contribuer à la défense et à la promotion des signes d’identification de la qualité et de l’origine tant en France qu’à l’étranger ».
Le syndicat professionnel Syndicat des Vins Côtes de Provence, reconnu organisme de défense et de gestion de l’appellation d’origine « Côtes de Provence » et contribuant à la mission d’intérêt général de protection du nom de l’appellation d’origine en vertu de l’article L. 642- 22 du code rural et de la pêche maritime, a contractuellement en charge la protection et la défense des appellations « Coteaux d’Aix en Provence » et « Coteaux Varois en Provence ».
L’office de tourisme Lubéron Monts de Vaucluse (ci-après « l’OTLMV »), créé courant 2015 à l’initiative de la communauté de communes sous forme d’établissement public industriel et commercial, a pour mission d’assurer la promotion touristique du territoire de la communauté de communes Luberon Monts de Vaucluse et du Luberon.
Dénonçant l’utilisation par l’OTLMV de la dénomination « Luberon Coeur de Provence » au sein de marques, du nom de domaine luberoncoeurdeprovence.com et de discours promotionnels en association avec différents vins ou domaines vinicoles ne bénéficiant pas des AOP vinicoles provençales, l’INAO a, après avoir tenté un règlement amiable du litige, assigné l’OTLMV devant le tribunal judiciaire de Nanterre par acte d’huissier de justice du 27 septembre 2021.
Par ordonnance du 12 mai 2022, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence et la fin de non-recevoir tirée de l’application de l’article R. 431-2 du code de la consommation, opposées par l’Office du Tourisme Luberon Monts de Vaucluse.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du code
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de procédure civile, l’INAO et le Syndicat des vins Côtes de Provence demandent au tribunal, au visa de l’ordonnance n° 2006-1547 du 7 décembre 2006, des articles 101 et 103 du règlement (CE) n°1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles, 2 du décret n°68-807 du 13 septembre 1968 abrogeant des dispositions législatives relatives au vin et pris pour l’application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne les vins, 5 du décret du 4 mai 2012 relatif à l’étiquetage et à la traçabilité des produits vitivinicoles et à certaines pratiques œnologiques, 695 à 700 du code de procédure civile et L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, de :
- dire et juger l’INAO et le Syndicat des Vins Côtes de Provence recevables et bien fondés en leur action ;
En conséquence,
- dire et juger que l’usage des signes « Provence », à quelque titre que ce soit, et notamment sur la forme du nom de domaine luberoncoeurdeprovence.com ou de la signature commerciale Coeur de Provence, en lien avec des vins, des exploitations vitivinicoles, des événements de dégustation de vins, le commerce des vins ou leur promotion, lorsque les vins ou exploitations y afférentes ne bénéficient pas de l’une des AOP comprenant le nom « Provence », par l’Office de Tourisme portent atteinte aux appellations d’origine « Côtes de Provence », « Les Baux de Provence », « Coteaux d’Aix en Provence » et « Coteaux Varois en Provence » et violent les dispositions de l’article 2 du décret n° 68-807 du 13 septembre 1968 et de l’article 5 du décret du 4 mai 2012 ; – condamner l’Office de Tourisme à payer à l’INAO la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts et au Syndicat la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- interdire à l’Office de Tourisme, dans un délai de 10 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour et par infraction constatée, le Tribunal se réservant le droit de liquider l’astreinte directement, de réaliser tout acte d’usage du signe « Provence », notamment sur la forme du nom de domaine luberoncoeurdeprovence.com ou de la signature commerciale Coeur de Provence, quels que soient les éléments y associés, notamment pour désigner des vins, des exploitations vitivinicoles, des événements de dégustation de vins, le commerce des vins ou leur promotion, de quelque manière que ce soit et à quelque titre que ce soit ;
- ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir dans dix (10) publications, au choix de l’INAO et du Syndicat, et aux frais avancés de l’Office de Tourisme, solidairement sur simple présentation d’un devis, dans la limite de 5 000 euros HT par
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publication, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à compter de la communication, par les Demandeurs à l’Office de Tourisme du devis, le Tribunal se réservant le droit de liquider l’astreinte directement et de trancher toute difficulté relative aux publications ;
- autoriser les demandeurs à publier le jugement et le dispositif à intervenir, au besoin par extraits, sur leurs propres sites Internet et à leur seule discrétion ;
- dire et juger que le tribunal sera compétent pour connaître de la liquidation des astreintes qu’il aura ordonnées, conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution et que ces astreintes seront au bénéfice de l’ensemble des demandeurs ;
- condamner l’Office de Tourisme à payer aux demandeurs la somme globale de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l’Office de Tourisme aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Emmanuel Baud, avocat au barreau de Paris, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’Office du Tourisme Luberon Monts de Vaucluse demande au tribunal, au visa des articles 103 § 2 du règlement UE n° 1308/2013, L. 722-1 du code de la propriété intellectuelle, 1240 du code civil, 9, 514 et suivants et 695 et suivants du code de procédure civile et L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de la jurisprudence et des pièces versées aux débats, de :
- dire et juger recevables et bien fondés les conclusions, moyens soulevés et demandes formulées par l’office du tourisme Luberon monts de Vaucluse ;
- dire et juger qu’aucune atteinte n’est ou n’a été portée par l’office du tourisme Luberon monts de Vaucluse aux appellations d’origine « Côtes de Provence », « Les Baux de Provence », « Coteaux d’Aix- en-Provence » et « Coteaux varois en Provence » en violation de la protection qui leur est accordée par le droit de l’union européenne ou la législation nationale ;
En conséquence,
- débouter l’institut national de l’origine et de la qualité et le syndicat des vins côtes de Provence de toutes leurs demandes fins et conclusions ;
- condamner solidairement ou à tout le moins in solidum l’institut national de l’origine et de la qualité et le syndicat des vins côtes de Provence au paiement de la somme de 10 000 euros au bénéfice
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de l’établissement public à caractère industriel et commercial office du tourisme Luberon monts de Vaucluse en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens, ainsi qu’aux entiers dépens ;
- dire et juger par décision spécialement motivée que l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2022. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’usage litigieux de la mention « Provence »
Les demandeurs exposent que l’utilisation commerciale par l’Office du tourisme dans son nom de domaine, dans des logos et sur les pages de son site internet de la mention « Provence » en lien avec des vins du Luberon ou du Ventoux et des domaines vitivinicoles s’y rapportant, ne bénéficiant d’aucune des AOP vinicoles provençales, porte atteinte auxdites AOP, en l’espèce les AOP « Côtes de Provence », « Les Baux de Provence », « Coteaux d’Aix-en-Provence » et « Coteaux varois en Provence », en application de l’article L. 722-1 du code de la propriété intellectuelle et de l’article 103.2. a) i) du règlement (UE) n°1308/2013.
A cet égard, ils font valoir que l’adjonction des termes « Luberon » ou « Coeur de » au terme Provence est indifférente dès lors que le terme « Provence », terme géographique principal des AOP ne peut être utilisé par des tiers pour désigner des domaines vitivinicoles ne bénéficiant pas des AOP vinicoles provençales. Ils soutiennent que la réputation des vins d’AOP provençales, et notamment de l’AOP « Côtes de Provence », renforce la certitude que le consommateur opère immédiatement un lien entre le nom « Provence », même éventuellement incorporé à l’ensemble « Lubéron Coeur de Provence
», à l’une des AOP provençales.
Ils considèrent que ces usages constituent également des violations :
- l’article 2 du décret n°68-807 du 13 septembre 1968, qui, s’agissant des appellations d’origine contrôlée, pose une interdiction de désignation sur les factures, étiquettes, estampes et autres marques extérieures, d’autre désignation géographique en dehors du nom du cru que celle de l’appellation contrôlée. En réplique à l’argumentation développée par la défenderesse, ils soutiennent que cette disposition, toujours en vigueur, peut servir de second fondement mobilisable pour
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sanctionner l’usage litigieux de la mention “provence”, en ce qu’elle vise un objet différent de celui visé par la règlementation européenne protégeant spécifiquement les AOP. Ils font également valoir que ce texte n’est pas applicables qu’aux producteurs de vin, mais aussi à tout tiers susceptible de commettre la fraude visée ;
- et de l’article 5 du décret du 4 mai 2012, dont ils soutiennent qu’il interdit, sauf autorisation prévue par le cahier des charges d’une AOP, d’étiqueter les vins bénéficiant de ladite AOP par une mention du nom d’une unité géographique plus grande que la zone qui est à la base de l’AOP, précisant en l’espèce que le cahier des charges des appellations Ventoux et Luberon ne prévoit pas une telle faculté d’une référence au terme “Provence”. En réplique à l’argumentation développée par le défendeur, ils ajoutent que la notion d’étiquetage au sens du règlement n°1308/2013 s’entend de tout document se référant à un produit donné et partant, à un site Internet mentionnant un vin, et non seulement à l’étiquette apposée sur une bouteille de vin par son producteur.
Ils font enfin valoir que l’utilisation par l’Office du tourisme du terme « Provence » constitue une indication fallacieuse au sens de l’article 103.2 c) du règlement n° 1308/2013.
L’Office du tourisme conteste toute faute de sa part concernant la réglementation sur l’étiquetage faisant valoir que le décret n° 68-807 du 13 septembre 1968 a été abrogé pour être recodifié dans le code de la consommation lequel est inapplicable en l’espèce. Il ajoute que l’article 5 du décret du 4 mai 2012 n’est pas non plus applicable en l’espèce pour concerner l’étiquetage de produits vitivinicoles et non la mention de vins sur un site Internet.
Il conclut en outre à l’absence de violation de la réglementation applicable en matière de protection des AOP dès lors que, d’une part, ne commercialisant pas de vin, il n’a fait aucune utilisation commerciale du terme « Provence », utilisé sur son site Internet à des fins informatives, et d’autre part, les faits relevés sur les constats d’huissier communiqués en demande ne suffisent pas à caractériser une évocation fautive d’une AOP, au sens de l’article 103.2 du règlement UE n° 1308/2013. A cet égard, il souligne que l’AOP n’est pas uniquement composée du terme « Provence ».
Sur ce,
L’atteinte portée aux AOP
Aux termes de l’article L.722-1 du code de la propriété intellectuelle, toute atteinte portée à une indication géographique en violation de la
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protection qui lui est accordée par le droit de l’Union européenne ou la législation nationale constitue une contrefaçon engageant la responsabilité de son auteur. Pour l’application du présent chapitre, on entend par « indication géographique » : a) Les appellations d’origine définies à l’article L. 115-1 du code de la consommation ; b) Les indications géographiques définies à l’article L. 721-2 ; c) Les appellations d’origine et les indications géographiques protégées en vertu du droit de l’Union européenne ; Sont interdits la production, l’offre, la vente, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation, le transbordement, l’utilisation ou la détention à ces fins de biens dont la présentation porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à une indication géographique.
L’article L.722-2 indique que l’action civile pour contrefaçon est exercée par toute personne autorisée à utiliser l’indication géographique concernée ou tout organisme auquel la législation donne pour mission la défense des indications géographiques.
Il est rappelé que les appellations d’origine « Côtes de Provence », « Coteaux d’Aix-en-Provence », « Coteaux Varois en Provence » et « Les Baux de Provence » bénéficient de l’appellation d’origine protégée (AOP) du registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées établi par l’article 104 du règlement (UE) n°1308/2013, en l’état d’un enregistrement du 18 septembre 1973.
L’article 103 du règlement (UE) n°1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles prévoit que :
1. Une appellation d’origine protégée et une indication géographique protégée peuvent être utilisées par tout opérateur commercialisant un vin produit conformément au cahier des charges correspondant.
2. Une appellation d’origine protégée et une indication géographique protégée, ainsi que le vin qui fait usage de cette dénomination protégée en respectant le cahier des charges correspondant, sont protégés contre : a) toute utilisation commerciale directe ou indirecte de cette dénomination protégée : i) pour des produits comparables ne respectant pas le cahier des charges lié à la dénomination protégée ; ou ii) dans la mesure où ladite utilisation exploite la réputation d’une appellation d’origine ou indication géographique ; b) toute usurpation, imitation ou évocation, même si l’origine véritable du produit ou du service est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite, transcrite, translittérée ou accompagnée d’une
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expression telle que « genre », « type'', ''méthode », « façon », « imitation », « goût », « manière » ou d’une expression similaire ; c) toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, à l’origine, à la nature ou aux qualités substantielles du produit figurant sur le conditionnement ou l’emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit vitivinicole concerné, ainsi que contre l’utilisation pour le conditionnement d’un contenant de nature à créer une impression erronée sur l’origine du produit ; d) toute autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.
Des dispositions similaires existent pour les AOP/IGP alimentaires ou les Indications Géographiques de boissons spiritueux, la jurisprudence rendue en application des différents textes applicables à ces produits (les règlements 1151/2012 et 110/2008) est transposable en l’espèce.
La Cour de justice de l’Union européenne, dans un arrêt rendu le 9 juin 1998, répondant à une question préjudicielle posée par l’Audiencia Provincial de Barcelona (CJUE, 9 sept. 2021, Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne / GB, aff C-783/19), a dit pour droit :
- au point 58 que “s’agissant de la notion d'« évocation », le critère déterminant est celui de savoir si le consommateur, en présence d’une dénomination litigieuse, est amené à avoir directement à l’esprit, comme image de référence, la marchandise couverte par l’AOP, ce qu’il appartient au juge national d’apprécier (voir, en ce sens, arrêts du 7 juin 2018, Scotch Whisky Association, C-44/17, EU:C:2018:415, point 51, et du 17 décembre 2020, Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier, C-490/19, EU:C:2020:1043, point 26)” ;
- au point 66 que “eu égard à ce qui précède, il convient de répondre aux deuxième et troisième questions que l’article 103, paragraphe 2, sous b), du règlement no 1308/2013 doit être interprété en ce sens que l'« évocation » visée à cette disposition, d’une part, n’exige pas, à titre de condition préalable, que le produit bénéficiant d’une AOP et le produit ou le service couvert par le signe litigieux soient identiques ou similaires et, d’autre part, est établie lorsque l’usage d’une dénomination produit, dans l’esprit d’un consommateur européen moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, un lien suffisamment direct et univoque entre cette dénomination et l’AOP. L’existence d’un tel lien peut résulter de plusieurs éléments, en particulier, l’incorporation partielle de l’appellation protégée, la parenté phonétique et visuelle entre les deux dénominations et la similitude en résultant, et même en l’absence de ces éléments, de la proximité conceptuelle entre l’AOP et la dénomination en cause ou encore d’une
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similitude entre les produits couverts par cette même AOP et les produits ou services couverts par cette même dénomination. Dans le cadre de cette appréciation, il incombe à la juridiction de renvoi de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents entourant l’usage de la dénomination en cause” ;
- au point 68 que “ainsi qu’il résulte des points 56 à 60 du présent arrêt, le régime de protection contre l’évocation d’une AOP telle que prévue à l’article 103, paragraphe 2, sous b), du règlement no 1308/2013 est un régime de protection objectif, dès lors que sa mise en œuvre ne nécessite pas de démontrer l’existence d’une intention ou d’une faute. De plus, la protection instituée par cette disposition n’est pas subordonnée à la constatation de l’existence d’un rapport de concurrence entre les produits protégés par la dénomination enregistrée et les produits ou les services pour lesquels le signe contesté est utilisé ou à celle d’un risque de confusion pour le consommateur en ce qui concerne ces produits et/ou ces services”.
En l’espèce, il résulte d’un procès-verbal de constat Internet dressé par Me R, huissier de justice, le 7 novembre 2019, à l’initiative du Syndicat des vins Côtes de Provence, que le site accessible à l’adresse “luberoncoeurdeprovence.com” présente, notamment sous le logo suivant :
situé en haut de chaque page, des vins ou domaines vinicoles ne bénéficiant pas des AOP vinicoles provençales.
Ainsi, il résulte de la page 10 du procès-verbal que l’internaute est invité sous le logo ci-dessus représenté à cliquer sur un encart intitulé
“Vins du Luberon et du Ventoux” qui le conduit (page 11 du procès- verbal) sur une page du site présentant un texte débutant par la phrase d’attaque suivante : “Découvrez les domaines viticoles et caves en Luberon Coeur de Provence”.
En cliquant sur une vidéo annoncée par la proposition suivante :
“Découvrez la vidéo des vendanges en Luberon”, apparaît encore, en surimpression de la première image de la vidéo en cause, le logo ci- dessus représenté.
De même, en cliquant sur la page consacrée au Château La Verrerie, apparaît une vidéo faisant la promotion de visites des vignes, des chais, ainsi que de dégustation de ses vins, sur laquelle figure la mention “Sunsets vignerons en Luberon Coeur de Provence” en
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bandeau situé tout en haut de la vidéo, mais aussi en position centrale, en surimpression de l’image (page 15 du procès-verbal).
Et il en va ainsi également de la page consacrée au Domaine de la Bastidonne (page 17 du procès-verbal).
Le procès-verbal de constat Internet dressé par Me B, huissier de justice, le 31 juillet 2021, à l’initiative du Syndicat des vins Côtes de Provence, démontre les mêmes usages du terme “Provence” précédé des termes “Luberon Coeur de” sur les pages du site Internet accessible à l’adresse “luberoncoeurdeprovence.com”, présentant des vins ou domaines vinicoles ne bénéficiant pas des AOP vinicoles provençales, évoquant les vendanges et proposant des dégustations de vins.
En premier lieu, il est relevé que la dénomination contestée « Luberon Coeur de Provence », lorsqu’elle est associée au vin, ainsi qu’aux services qui y sont associés (visites et dégustation), couvre les mêmes produits que les AOP « Côtes de Provence », « Coteaux d’Aix en Provence » et « Coteaux Varois en Provence », dont le Syndicat des Vins Côtes de Provence assure la protection et la gestion.
En deuxième lieu, il est observé que la dénomination en cause incorpore en partie l’appellation protégée, en l’espèce le terme
“Provence”, qui constitue l’élément dominant des AOP précités et en particulier de l’AOP « Côtes de Provence », le terme “Côtes” constituant un terme commun qui ne saurait, pris isolément, être susceptible de protection particulière, contrairement au terme
“Provence” qui est bien identifié par le consommateur européen moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, lorsqu’il est mis en rapport avec le vin et les services qui y sont afférents, comme couvrant des vins d’appellation protégée, répondant à des critères définis par un cahier des charges.
En outre, il est encore relevé qu’il existe une parenté phonétique et visuelle certaine entre les dénominations “Côtes de Provence” et
“Coeur de Provence” (même nombre de mots, premier mot commençant par “co” et comprenant 5 lettres, préposition “de” entre le premier mot et le terme “Provence”).
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que l’emploi des propositions “Coeur de Provence” ou “Luberon Coeur de Provence” en lien avec du vin ou des services qui y sont liés évoque nécessairement, dans l’esprit du consommateur européen moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, les AOP protégeant les vins ou domaines vinicoles bénéficiant des AOP vinicoles provençales, en particulier l’AOP “Côtes de Provence”.
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Ainsi que l’a retenu la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt précité, il n’y a pas lieu de démontrer l’existence d’un risque de confusion entre ces termes, le champ d’application de la protection conférée par l’appellation d’origine contrôlée étant plus vaste.
Aussi, il importe peu que le consommateur soit susceptible, à la lecture des textes figurant sur le site Internet litigieux, de comprendre que les vins qui y sont présentés sont protégés par des AOP Ventoux ou Luberon, et en déduire dès lors qu’ils ne peuvent être également protégés par des AOP vinicoles provençales.
Enfin, l’Office du tourisme qui, en échange de financements de l’Etat ou des collectivités territoriales, fait la promotion du tourisme dans le Luberon et dès lors, mène des actions de nature à la mise en valeur non seulement des sites touristiques du secteur géographique concerné, mais également à faire connaître les produits et services que le touriste peut s’y voir offrir à la vente, contribuant ainsi au développement de l’économie issue du tourisme, ne peut soutenir qu’il ne fait qu’un usage informatif et non commercial des termes “Luberon Coeur de Provence”, l’ usage même des termes “Coeur de Provence” n’étant pas nécessaire pour promouvoir le tourisme dans le Luberon, étant d’ailleurs rappelé à cet égard que la dénomination sociale de l’Office de tourisme défendeur est “L’office de tourisme Lubéron Monts de Vaucluse”, les termes “Luberon Coeur de Provence” constituant sa dénomination commerciale.
Au regard des éléments qui précèdent, il apparaît que les usages reprochés à l’Office de tourisme défendeur constituent, par application de l’article 103.2 b) du règlement (UE) n° 1308/2013, des atteintes aux AOP « Côtes de Provence », « Les Baux de Provence », « Coteaux d’Aix en Provence » et « Coteaux Varois en Provence ».
La violation du décret n° 68-807 du 13 septembre 1968
L’article L. 441-1 du code de la consommation, issu de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et tromperies codifiée par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, dispose qu’il est interdit pour toute personne, partie ou non au contrat, de tromper ou tenter de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l’intermédiaire d’un tiers :
1° Soit sur la nature, l’espèce, l’origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises ;
2° Soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d’une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l’objet du contrat ;
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3° Soit sur l’aptitude à l’emploi, les risques inhérents à l’utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d’emploi ou les précautions à prendre.
Le décret n° 68-807 du 13 septembre 1968, abrogeant des dispositions législatives relatives au vin et pris pour l’application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne les vins, dispose en son article 2 que “pour les vins à appellation d’origine contrôlée, il ne peut être employé sur les factures, étiquettes, estampes et autres marques extérieures d’autre désignation géographique en dehors du nom du cru que celle de l’appellation contrôlée”.
Contrairement à ce qui est soutenu par le défendeur, les dispositions précitées sont toujours en vigueur.
Cependant, aux termes d’un arrêt rendu le 9 septembre 2021 (CJUE, 9 sept. 2021 / n° C-783/19, point 27), la Cour de justice de l’Union européenne rappelle avoir précédemment dit pour droit que le régime de protection des AOP revêt un caractère uniforme et exhaustif, de telle sorte qu’il s’oppose tant à l’application d’un régime de protection national d’appellations ou d’indications géographiques qu’à celle d’un régime de protection prévu par des traités liant deux États membres qui confère à une dénomination, reconnue selon le droit d’un État membre comme constituant une appellation d’origine, une protection dans un autre État membre (voir, en ce sens, arrêts du 8 septembre 2009, B, C-478/07, EU:C:2009:521, points 114 et 129, ainsi que du 14 septembre 2017, EUIPO/Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, C- 56/16 P, EU:C:2017:693, points 100 à 103).
En l’espèce, l’article 2 du décret n° 68-807 du 13 septembre 1968 n’a donc pas vocation à s’appliquer, les interdictions qu’il pose ne constituant qu’une déclinaison particulière des interdictions prévues à l’article 103 du règlement (UE) n°1308/2013.
Il est enfin relevé que les demandeurs ne forment aucune demande spécifique en réparation des dommages qu’ils auraient subis, résultant de l’atteinte ici alléguée.
L’atteinte portée au décret n° 2012-655 du 4 mai 2012
Le décret n° 2012-655 du 4 mai 2012 relatif à l’étiquetage et à la traçabilité des produits vitivinicoles et à certaines pratiques œnologiques, dispose en son article 5 que l’étiquetage des vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée peut mentionner le nom d’une unité géographique plus petite que la zone qui est à la base de l’appellation
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d’origine protégée ou de l’indication géographique protégée si les conditions suivantes sont remplies : a) Tous les raisins à partir desquels ces vins ont été obtenus proviennent de cette unité plus petite ; b) Cette possibilité est prévue dans le cahier des charges de l’appellation d’origine protégée ou de l’indication géographique protégée. L’étiquetage des vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée peut mentionner le nom d’une unité géographique plus grande que la zone qui est à la base de l’appellation d’origine protégée ou de l’indication géographique protégée si le cahier des charges de l’appellation d’origine protégée ou de l’indication géographique protégée le prévoit.
En l’espèce, si les demandeurs ont fondé leur argumentation sur la prévision par ce texte de l’impossibilité de mentionner le nom d’une unité géographique plus grande que la zone qui est à la base de l’appellation d’origine protégée (sauf cas particuliers), force est de constater que ce texte vise au contraire l’impossibilité de mentionner le nom d’une unité géographique plus petite que la zone qui est à la base de l’appellation d’origine protégée.
Le moyen soulevé par les demandeurs est en conséquence mal fondé.
En outre, il est là encore relevé que les demandeurs ne forment aucune demande spécifique en réparation des dommages qu’ils auraient subis, résultant de l’atteinte ici alléguée. L’indication fallacieuse
Pour rappel, les demandeurs se fondent sur les dispositions de l’article 103.2 c) du règlement UE n° 1308/2013 précité pour soutenir qu’en faisant usage du terme “Provence” associé aux vins, ainsi qu’à des vendanges, l’Office de tourisme a mentionné une information erronée sur l’origine, voire sur la provenance des vins présentés, ce qui constitue une indication fallacieuse.
Ainsi que le soutiennent les demandeurs, la Cour de justice de l’Union européenne a, dans un arrêt rendu le 7 juin 2018 (arrêt CJUE, 7 juin 2018, Scotch Whisky Association, aff. C-44/17), dit pour droit qu’aux fins d’établir l’existence d’une indication fausse ou fallacieuse, il n’y a pas lieu de tenir compte du contexte dans lequel l’élément litigieux est utilisé.
Elle précise notamment au point 68 de cette décision qui, bien que relative au règlement n° 110/2008, est transposable au cas d’espèce, que :
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“Il résulte des éléments qui précèdent que l’article 16, sous c), du règlement n° 110/2008 prévoit une protection large des indications géographiques enregistrées. Or, si une indication fausse ou fallacieuse pouvait néanmoins être autorisée en raison d’informations supplémentaires entourant cette indication et portant, notamment, sur la véritable origine du produit concerné, cette disposition perdrait son effet utile”.
Ainsi, constitue une atteinte à une appellation d’origine protégée “toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, à l’origine, à la nature ou aux qualités substantielles du produit figurant sur le conditionnement ou l’emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit vitivinicole concerné”, et ce quand bien même des indications supplémentaires portant sur la véritable origine du produit concerné figuraient également.
En l’espèce, les demandeurs considèrent que les mêmes faits porteraient atteintes aux AOP litigieuses, tant sur le fondement de l’article 103- 2 b) du règlement (UE) n°1308/2013, que sur celui de son point c).
Or, en premier lieu, il est relevé que la formule “toute autre indication fausse ou fallacieuse” figurant au c) du texte précité laisse supposer que ne peuvent entrer dans son périmètre d’application que les indications qui ne peuvent entrer dans le champ des a) et b) de l’article 103.2.
Et en l’espèce, il a été retenu précédemment que l’usage des termes
“Luberon Coeur de Provence” évoquent incontestablement les AOP litigieuses et leur portent dès lors atteinte en application du b) de l’article 103.2 précité.
En outre, cette formule “Luberon Coeur de Provence” manque de précision pour être considérée comme l’affirmation d’une indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance du produit, outre qu’elle n’émane pas des producteurs des vins présentés, mais de l’Office de tourisme.
Il n’y a pas lieu, en conséquence, de retenir que les faits ici reprochés au défendeur constituent des atteintes aux AOP litigieuses en application de l’article 103.2 c) du règlement (UE) n°1308/2013.
Les mesures réparatrices
Les demandeurs sollicitent, outre une mesure de publication du jugement à intervenir et l’interdiction de poursuite de l’usage par l’Office du Tourisme de la mention « Provence », la réparation des
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agissements illicites réitérés de la défenderesse ayant, d’une part, porté atteinte à la perception par les consommateurs des appellations d’origine que l’INAO a pour mission de défendre, engendré un risque de confusion entre les dénominations « Provence » et « Coeur de Provence » et fait naître un risque de dégénérescence du terme « Provence » et, d’autre part, créé un effet de dilution des AOP défendu par le Syndicat des vins Côtes de Provence.
L’Office du Tourisme considère que le risque de dégénérescence allégué en demande ne constitue pas un préjudice certain et n’est donc pas indemnisable. Elle ajoute que le préjudice moral des demandeurs n’est démontré ni dans son principe ni dans son montant.
Elle conclut au rejet de la demande de publication, disproportionnée et non nécessaire à la réparation de l’atteinte, et s’oppose à toute interdiction d’usage du terme « Provence ».
Sur ce,
Aux termes de l’article L.722-6 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.
L’article L.722-7 du code de la propriété intellectuelle dispose qu’en cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme contrefaisants et les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée. La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise. Les mesures mentionnées aux deux premiers alinéas sont ordonnées aux frais de l’auteur de la contrefaçon.
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Compte tenu des atteintes portées, il convient, dans les conditions fixées au dispositif du présent jugement, de faire interdiction à l’Office de tourisme de réaliser tout acte d’usage du signe « Provence », notamment dans le nom de domaine “luberoncoeurdeprovence.com” ou la signature commerciale Coeur de Provence, quels que soient les éléments y associés, pour désigner des vins, des exploitations vitivinicoles, des événements de dégustation de vins, le commerce des vins ou leur promotion, si ceux-ci ne bénéficient pas des AOP « Côtes de Provence », « Les Baux de Provence », « Coteaux d’Aix en Provence » et « Coteaux Varois en Provence ».
Il est incontestable qu’en faisant la promotion de vins, visites d’exploitations vitivinicoles et dégustations de vins ne bénéficiant pas des AOP « Côtes de Provence », « Les Baux de Provence », « Coteaux d’Aix en Provence » et « Coteaux Varois en Provence », l’Office de tourisme a causé un préjudice moral à l’INAO, ces agissements, outre qu’ils tendent à banaliser et à galvauder les appellations ici protégées et à leur faire perdre leur attractivité, remettent en cause la politique de pédagogie, de surveillance et de valorisation de ces signes de qualité et d’origine que l’INAO est en charge de promouvoir, mission qu’il tient de la loi.
Il est ainsi bien fondé à se voir allouer, en réparation de son préjudice, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
De la même manière, la dilution des appellations « Côtes de Provence
», « Coteaux d’Aix en Provence » et « Coteaux Varois en Provence », induite par les usages fautifs précités, porte atteinte aux investissements humains et financiers, notamment consacrés à la promotion de celles-ci, effectués par l’ensemble des producteurs de vins utilisant légitimement ces appellations, que le syndicat demandeur représente.
Il convient ainsi de lui allouer, en réparation de son préjudice, la somme de 5 000 euros.
Le préjudice étant suffisamment réparé, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de publication judiciaire qui s’analyse en une réparation complémentaire.
Les demandes accessoires
Partie succombante, l’Office de tourisme sera condamné aux dépens et à payer à l’INAO et au Syndicat des vins Côtes de Provence la somme de 5 000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
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L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré,
Fait interdiction à l’Office de tourisme Luberon Monts de Vaucluse de réaliser tout acte d’usage du signe « Provence », notamment dans le nom de domaine “luberoncoeurdeprovence.com” ou la signature commerciale Coeur de Provence, quels que soient les éléments y associés, pour désigner des vins, des exploitations vitivinicoles, des événements de dégustation de vins, le commerce des vins ou leur promotion, si ceux-ci ne bénéficient pas des AOP « Côtes de Provence
», « Les Baux de Provence », « Coteaux d’Aix en Provence » et « Coteaux Varois en Provence », sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, l’astreinte courant pour une durée de six mois ;
Se réserve la liquidation de l’astreinte ;
Condamne l’Office de tourisme Luberon Monts de Vaucluse à payer à l’Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO) la somme de CINQ MILLE EUROS (5 000 euros) à titre de dommages et intérêts ;
Condamne l’Office de tourisme Luberon Monts de Vaucluse à payer au Syndicat des vins Côtes de Provence la somme de CINQ MILLE EUROS (5 000 euros) à titre de dommages et intérêts ;
Condamne l’Office de tourisme Luberon Monts de Vaucluse à payer à l’Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO) et au Syndicat des vins Côtes de Provence la somme de CINQ MILLE EUROS (5 000 euros) chacun, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’Office de tourisme Luberon Monts de Vaucluse aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Emmanuel Baud, avocat au barreau de Paris, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
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Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles
- Règlement (CE) 110/2008 du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses
- Décret n°68-807 du 13 septembre 1968
- Loi du 1er août 1905
- Décret n°2012-655 du 4 mai 2012
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
- Code des procédures civiles d'exécution
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