Entrée en vigueur le 25 juin 1972
Lorsque l'autorisation est accordée pour une ou plusieurs séances déterminées, le montant de la taxe forfaitaire peut être réduit, par le directeur général de l'Office de radiodiffusion-télévision française, sur demande spéciale présentée en même temps que la demande d'autorisation et sans pouvoir toutefois être inférieur au douzième du montant annuel prévu à l'article 5 (1°).