Décret n°72-533 du 29 juin 1972 PRIS POUR L'APPLICATION DU CHAPITRE V DU TITRE II DU LIVRE V ET DE L'ARTICLE L. 554 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, MODIFIE PAR LA LOI N° 72-8 DU 3 JANVIER 1972, PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS EN VUE D'AMELIORER LA SITUATION DES FAMILLES.page/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 30 juin 1972 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 juillet 1985 |
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Décisions • 21
Cassation —
[…] Vu l'article 19 du decret n. 72-533 du 29 juin 1972, modifie par le decret n. 74-467 du 17 mai 1974; […]
Rejet —
[…] Attendu que la caisse d'allocations familiales fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18e Chambre B, 19 juin 1985) d'avoir accueilli leur recours, alors que si aucune condition de forme n'est exigée en ce qui concerne le bail, l'article 7 du décret n° 72-533 du 29 juin 1972 dispose que la demande d'allocation de logement doit être assortie, notamment, de la quittance de loyer, laquelle ne peut être délivrée qu'au locataire ou au sous-locataire ; qu'il en résulte que seule la personne titulaire d'un titre régulier d'occupation peut prétendre au versement de l'allocation logement ;
Rejet —
[…] au motif que, pendant l'année de référence, cette dernière n'avait pas résidé pendant plus de six mois au foyer comme l'exige l'article 4.I du décret n° 72-533 du 29 juin 1972 dans sa rédaction résultant du décret n° 78-751 du 13 juillet 1978, alors qu'il résulte de la circulaire n° 15-SS du 25 mars 1970 relative à l'application du décret n° 79-573 du 3 juillet 1979, que doivent être prises en considération à la fois les ressources de l'allocataire et celles de son conjoint, abstraction faite de la durée de résidence de celui-ci au foyer car la neutralisation de ses revenus serait en contradiction avec la règle d'évaluation forfaitaire des ressources, […]
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Les changements survenus dans la composition de la famille ou dans la situation de l'allocataire ou de son conjoint et qui sont de nature à modifier ses droits à l'allocation sont pris en compte le premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel ces changements ont eu lieu, sous réserve que les modifications intervenues persistent à cette date.
Les dispositions du présent article ne peuvent avoir pour effet d'interrompre le service de l'allocation de logement en cas de déménagement si le droit à la prestation est ouvert au titre du nouveau logement.
Le droit s'éteint à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies, sauf si la clôture du droit résulte du décès de l'allocataire ou de son conjoint ou d'une personne à charge, auquel cas le droit prend fin le premier jour du mois civil suivant le décès [*date de fin de droits*].
Les changements intervenus dans la composition de la famille ou dans la situation de l'allocataire ou de son conjoint et qui sont de nature à modifier ses droits à l'allocation prennent effet et cessent de produire leur effet selon les règles ci-dessus définies respectivement pour l'ouverture et pour l'extinction des droits.
Les dispositions du présent article ne peuvent avoir pour effet d'interrompre le service de l'allocation de logement en cas de déménagement si le droit à la prestation est ouvert au titre du nouveau logement.