Article 4 du Décret n°69-399 du 25 avril 1969
Article 3
Article 5

Entrée en vigueur le 29 avril 1969

Le juge, après avoir recueilli toutes informations utiles, convoque par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le chef de famille, la personne qui perçoit les prestations si ce n'est pas le chef de famille, et, s'il y a lieu, la personne qui prend soin du bénéficiaire des prestations.

Entrée en vigueur le 29 avril 1969

NOTA


Décret 85-1353 du 17 décembre 1985 art. 6 : abroge le présent décret en tant qu'il s'applique aux avantages de vieillesse servis tant aux salariés qu'aux non-salariés au titre d'un régime législatif ou réglementaire de sécurité sociale et attribués sous condition de ressources, à l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité, aux prestations familiales, aux rentes d'orphelins.

Commentaires3

1Dossier documentaire de la décision n° 2017-690 QPC du 8 février 2018, M. Abdelkader K. [Condition de nationalité française pour le bénéfice du droit à pension en…
Conseil Constitutionnel · 9 février 2018

Loi n° 63-778 du 31 juillet 1963 de finances rectificative pour 1963 - Article 13 2. […] Partant, il y a eu violation de l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 2 du Protocole n° 1. 2. […] En ce qui concerne l'article 26 de la loi du 3 août 1981 et l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 : 9. […] En ce qui concerne l'article 100 de la loi du 21 décembre 2006 : 10.

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2Dossier documentaire de la décision n° 2015-530 QPC du 23 mars 2016, M. Chérif Y. [Modalités d’appréciation de la condition de nationalité française pour le…
Conseil Constitutionnel · 23 mars 2016

délai prévu au deuxième alinéa de l'article 25-1 est également limité à quinze ans pour les faits visés au 1° de l'article 25 ; 16. […] En ce qui concerne l'article 26 de la loi du 3 août 1981 et l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 : 9. […] En ce qui concerne l'article 100 de la loi du 21 décembre 2006 : 10. […] 9 de la loi du 16 juillet 1987 susvisée, les mots : « qui ont conservé la nationalité française en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française, prises en application de la loi n° 62-421 du 13 avril 1962 et » ; […]

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3Commentaire - Décision n° 2015-530 QPC du 23 mars 2016, M. Chérif Y. (Modalités d’appréciation de la condition de nationalité française pour le bénéfice du droit à…
Conseil Constitutionnel · 23 mars 2016

Chérif Y. portant sur l'article 13 de la loi n° 63-778 du 31 juillet 1963 de finances rectificative pour 1963, dans sa rédaction résultant de l'article 12 de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé en Algérie. […] L'article 3 du décret du 25 avril 1969 prévoit que les ayants cause d'une personne décédée qui bénéficiait des dispositions de l'article 13 de la loi du 31 juillet 1963 et qui ne possédaient pas la nationalité française à la date de promulgation de cette loi bénéficient du régime institué par cet article, […]

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Décisions2

1Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 11 juillet 2008, 295677, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 31 juillet 1963 : « Sous réserve de la subrogation de l'Etat dans les droits des victimes ou de leurs ayants cause, les personnes de nationalité française à la date de promulgation de la présente loi, ayant subi en Algérie depuis le 31 octobre 1954 jusqu'au 29 septembre 1962 des dommages physiques, du fait d'attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec les évènements survenus sur ce territoire, ont, ainsi que les ayants cause de nationalité française à la même date, droit à pension ; qu'en vertu de l'article 4 du décret du 25 avril 1969 les étrangers de nationalité algérienne sont exclus du bénéfice de ces dispositions ;

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2Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 4 mars 2009, 302058Rejet

L'article 13 de la loi n° 63-778 du 31 juillet 1963 de finances rectificative pour 1963 modifié par l'article 12 de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 et l'article 4 du décret n° 69-402 du 25 avril 1969, pris pour son application, sont incompatibles avec les stipulations combinées des articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (conv. EDH) et 1 er du premier protocole additionnel à cette convention, en ce qu'ils introduisent une différence de traitement selon leur nationalité entre les ayants-cause des titulaires des pensions auxquelles l'article 13 de la loi du 31 juillet 1963 ouvre droit.

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